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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 25 mai 2010, 09LY02493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 2009, présentée pour M. Mohammed Hedi A, domicilié chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903477 en date du 15 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il ser

ait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 2009, présentée pour M. Mohammed Hedi A, domicilié chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903477 en date du 15 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'organiser, par tous moyens le retour sur le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de titre se fonde sur la circonstance que M. A n'établit pas une progression dans la poursuite de ses études ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'a pas de famille en France, n'y est arrivé qu'à l'âge de 28 ans et a donc ses attaches en Tunisie ; qu'il ne peut soutenir être intégré dans la société française alors qu'il a été interpellé pour escroquerie ; qu'il n'y a donc ni méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 22 février 2010, déposé pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête et faisant valoir qu'il n'est pas rare qu'une thèse prenne entre 5 et 10 ans et que le ministère public n'a engagé aucune poursuite pour les faits mentionnés par le préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail, ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me PETIT, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me PETIT

Considérant que M. A, né le 22 décembre 1974, de nationalité tunisienne, est entré en France le 11 août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention étudiant concours ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant le 30 décembre 2002 régulièrement renouvelée depuis cette date ; que, par décision en date du 6 avril 2009, le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 septembre 2008 par le requérant au motif de l'absence de progression dans ses études et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyens tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour en date du 6 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;

Considérant que M. A soulève l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour et soutient que son inscription en vue d'obtenir le diplôme supérieur d'études françaises est nécessaire dans la poursuite de sa progression et cohérente avec son projet professionnel, dès lors qu'il envisage de travailler dans les métiers de la traduction ; que selon lui, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, en 2004, un diplôme d'études approfondies langues et identités culturelles , qu'il s'est alors inscrit en doctorat études arabes et islamiques jusqu'à la fin de l'année universitaire 2008, date à laquelle il s'est inscrit en diplôme supérieur d'études françaises auprès du centre international d'études françaises de l'université Lyon II ; qu'eu égard à la durée des études supérieures poursuivies par M. A en France depuis 2002 et à l'obtention du diplôme d'études approfondies, mention bien , M. A a nécessairement une bonne maîtrise de la langue française ; qu'à supposer qu'il ait besoin de se perfectionner pour atteindre le niveau qui doit être celui de la rédaction d'une thèse qui peut prendre plusieurs années, sa seule inscription en 2008 en vue d'obtenir le diplôme supérieur d'études françaises ne peut être regardée comme une progression dans son cursus universitaire ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de titre de séjour et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision du 6 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'inscription de M. A en vue de l'obtention d'un diplôme supérieur d'études françaises ne permet pas d'établir une progression dans son cursus universitaire alors même qu'à la date de la décision attaquée, M. A poursuit des études supérieures en France depuis sept ans et a obtenu un diplôme d'études approfondies ; que M. A ne peut se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêche de poursuivre ses travaux de thèse alors même qu'il n'établit pas les poursuivre au titre de l'année universitaire 2008-2009 et qu'il a fondé sa demande de renouvellement de titre sur sa seule inscription en vue d'obtenir le diplôme supérieur en langue française ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans enfant, qui est entré en France à l'âge de 28 ans, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où réside sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination

Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Hedi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02493
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02493 ?
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