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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 25 mai 2010, 09LY02456


Vu, I, sous le numéro 09LY02456, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2009 et régularisée le 22 octobre 2009, présentée pour M. El Mostafa A, domicilié ...), alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon Saint-Exupéry) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906173 en date du 12 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part,

de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter...

Vu, I, sous le numéro 09LY02456, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2009 et régularisée le 22 octobre 2009, présentée pour M. El Mostafa A, domicilié ...), alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon Saint-Exupéry) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906173 en date du 12 octobre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'obligation de quitter le territoire français du 18 août 2009 ou, à titre subsidiaire, cette dernière décision et celle distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour d'un an avec autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 444,04 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a statué ultra petita en annulant la décision fixant le pays de renvoi ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que cette dernière décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il dispose de revenus réguliers et supérieurs à la somme réglementaire de 430 euros mensuels et qu'il a obtenu sa licence et fait preuve de motivation et de persévérance dans le déroulement de sa scolarité ; que, pour les motifs énoncés ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2002 et que sa soeur y réside régulièrement ;

Vu, en date du 15 avril 2010, le courrier par lequel la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 30 avril 2010, le mémoire par lequel le préfet de l'Isère précisant, en réponse au moyen d'ordre public, que M. A était en possession d'un titre de séjour qui n'était valable que jusqu'au 13 novembre 2008 ;

Vu, enregistré le 18 mai 2010, le mémoire déposé pour M. A et précisant, en réponse au moyen d'ordre public, que le titre de séjour dont il était en possession n'était valable que jusqu'au 13 novembre 2008 ;

Vu, II, sous le numéro 09LY02457, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2009 et régularisée le 22 octobre 2009, présentée pour M. El Mostafa A, domicilié ...), alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon Saint-Exupéry) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0906173, en date du 12 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, prévue pour le 23 octobre 2009, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables telles que l'impossibilité de poursuivre ses études en master et la perte du bénéfice de son logement universitaire ; il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens, énoncés ci-avant, qu'il invoque dans le cadre de son recours enregistré sous le n° 09LY02456 et soutient qu'ils sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de la mesure d'éloignement attaqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes ont été notifiées au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Praliaud, avocat de M A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Vu, enregistré le 20 mai 2010, le mémoire en défense déposé par le préfet de l'Isère qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport au mémoire qu'il a produit devant le Tribunal ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un visa étudiant ; que le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 novembre 2008 ; que l'intéressé, qui a obtenu, en juillet 2009, une licence de sciences et technologies, mention physique et génie électrique, a sollicité le 3 juin 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en vue de poursuivre ses études en master électrotechnique, électronique, automatique et traitement du signal ; que, par un arrêté du 18 août 2009, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que M. A ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de cet arrêté, et ayant été placé en rétention administrative, le juge des reconduites à la frontière s'est trouvé saisi de la demande dirigée contre la mesure d'éloignement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY02456 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A fait valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en statuant sur des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009, par laquelle le préfet de l'Isère a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite dans le délai d'un mois ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que la demande devant le Tribunal était dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 août 2009, lequel, dans son article 3, désignait le pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit ; que, même si aucun moyen propre n'était développé à l'encontre de cette décision, le juge de la reconduite à la frontière, saisi, du fait de la mise en rétention de l'intéressé, de la décision relative à l'éloignement a pu à bon droit se considérer comme saisi également de conclusions relatives au pays de destination ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ;

Considérant que le motif retenu par le préfet de l'Isère, qui ne conteste pas le sérieux des études de M. A, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant est celui du caractère insuffisant de ses ressources ; que, pour faire valoir qu'il dispose de ressources suffisantes, M. A produit une attestation de l'agence Poste Maroc El Jadida Principal, datée du 13 octobre 2009, indiquant que son père lui a adressé chaque mois, à compter du 8 octobre 2002 et jusqu'au 13 octobre 2009, la somme de 600 euros via Western Union et une attestation de la banque Attijariwafa, datée du 8 octobre 2009, indiquant que son père lui versera chaque mois, au cours de l'année universitaire 2009-2010, l'équivalent en dirhams de 600 euros sur un compte dont il est titulaire ; que, toutefois, les reçus des sommes transférées par Western Union du Maroc vers la France, produits par le requérant, s'ils attestent d'une quarantaine de versements d'argent au profit de l'intéressé entre 2002 et 2009, ne prouvent pas, lorsqu'ils sont lisibles, que l'intéressé a reçu chaque mois la somme de 600 euros indiquée plus haut et ces versements, trop irréguliers pour réaliser une moyenne significative sur une année, sont, pour l'essentiel, d'un montant inférieur aux 430 euros correspondant à 70 % du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers français pour les premier et deuxième cycles ; que si le requérant produit une attestation, rédigée par sa soeur vivant en France et datée du 9 octobre 2009, selon laquelle celle-ci lui remettrait environ 500 euros par mois en espèces et ferait des courses pour lui, ce seul document, en l'absence de justificatifs de ressources de sa soeur, ne suffit pas à prouver les faits allégués ; que, par suite, M. A ne justifie pas qu'il disposait de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et d'études en France pour l'année universitaire 2009-2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de titre d'erreur matérielle et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources de M. A ; que c'est donc à bon droit qu'il a refusé à M. A la délivrance de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance de ses ressources ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer directement à l'encontre de la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation contenues dans cette décision en raison, d'une part, du caractère sérieux de ses études, d'autre part, du caractère suffisant de ses ressources pour couvrir les frais de séjour et d'études en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2002, que sa soeur y réside régulièrement et qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de vingt-quatre ans, est célibataire et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où il se rend régulièrement et où réside son père ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY02457 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation présenté contre le jugement n° 0906173, du 12 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 09LY02457 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 09LY02457.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 09LY02456 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02456-09LY02457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02456
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02456 ?
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