Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2009 et régularisée par courrier le 28 juillet 2009, présentée pour M. Tarek A domicilié chez M. Mounir B, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901943 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2009 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de huit jours ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Le requérant soutient :
- sur la légalité du titre de séjour : que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreurs de fait, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le fait qu'il ne justifiait pas d'un séjour régulier comme cela est prévu par l'accord franco-tunisien du 18 mars 1988 modifié dans son article 10 et en rejetant sa demande au vu de cet accord, qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-11-6° pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
- sur l'obligation de quitter le territoire français : que la décision est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, que la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, que le requérant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant,
- sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, que la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, que le requérant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 septembre 2009 puis régularisé par courrier le 15 septembre 2009, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
- sur la légalité externe, que les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation manquent en fait ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour manque en droit dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour,
- sur la légalité interne,
o en ce qui concerne le refus de titre, que c'est à bon droit qu'il a examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sous celles des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, lesquelles sont réservées aux tunisiens en situation régulière ; que M. A ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 313-11-6° relative à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° est inopérant dès lors qu'il n'a pas présenté de titre sur le fondement de cet article et manque en tout état de cause en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait,
o en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que M. A se trouve dans le cas prévue par l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
o en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;
Vu la lettre en date du 6 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 13 avril 2010 puis régularisé par courrier le 16 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. A rabaisse ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :
- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a demandé le 16 septembre 2008 un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Drôme le 25 mars 2009 qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. A a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0901943 du 25 juin 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que M. A se borne à reproduire intégralement et exclusivement dans sa requête d'appel le texte de son mémoire de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ; que cette requête, ainsi dépourvue de moyens d'appel, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable et insusceptible d'être régularisée par le mémoire dont la télécopie a été enregistrée le 13 avril 2010, soit après expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle doit, par suite, être rejetée y compris les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Tarek A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 25 mai 2010.
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N° 09LY01721