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20/05/2010 | FRANCE | N°08LY01884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 08LY01884


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON dont le siège est 1 place du Théâtre à Dijon (21010), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 13 décembre 2004 ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601965 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a fait droit à la demande de M. A de versement d'un treizième mois de rémunération pour la période du 15

septembre 1999 au 7 octobre 2005 et en ce qu'il a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON dont le siège est 1 place du Théâtre à Dijon (21010), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale du 13 décembre 2004 ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601965 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a fait droit à la demande de M. A de versement d'un treizième mois de rémunération pour la période du 15 septembre 1999 au 7 octobre 2005 et en ce qu'il a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON à verser à celui-ci la somme de 15 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées, présentées par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- l'article 48-7 du titre III du statut des personnels des CCI qui prévoit l'emploi de personnels vacataires et non statutaires était applicable à M. A ;

- M. A ne relève pas du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, mais des conditions particulières d'emploi auxquelles il a adhéré lors de son recrutement et qui lui sont seules applicables ;

- l'article 20 du statut qui prévoit le versement d'un treizième mois ne lui était pas applicable ;

- M. A ayant assuré, outre une activité parallèle d'architecte libéral, des services dans d'autres établissements et donc ne remplissant pas la condition de n'exercer aucune autre activité en dehors de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON, imposée par l'article 1er du statut, ne pouvait se prévaloir du statut ;

- M. A se trouvant en situation d'inaptitude physique au 1er janvier 2006, date de titularisation des professeurs non titulaires, n'a pu bénéficier de cette mesure et donc du droit au treizième mois ;

- M. A ayant été recruté à effet au 15 septembre 1999 ne pouvait demander à bénéficier du 13ème mois pour les années 1997 à 2006 ;

- la prescription quinquennale était opposable à M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que :

- M. A était contractuel, n'a jamais été titularisé, n'avait pas vocation à l'être et donc ne peut se voir appliquer le statut des personnels des CCI ;

- nonobstant les précédentes écritures, il ne pouvait être soumis aux dispositions de l'article 48-7 du statut car il ne remplissait pas les conditions de durée du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour M. Alessandro A qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON à lui verser une somme portée à 103 362 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son emploi ne correspond pas aux caractères définis par le a) de l'article 48-7 du statut ;

- les conditions de prescription sont régies par la loi du 31 décembre 1968 et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON qui ne s'est pas prévalue de cette loi ne peut aujourd'hui invoquer un autre texte ;

- il doit être indemnisé du préjudice subi du fait qu'il a été privé des congés qu'il avait acquis, ainsi que de son traitement ou des indemnités journalières pour la période du 7 octobre 2005 au 7 mars 2006 ;

- il a subi un préjudice de retraite lié à la minoration des rémunérations qu'il a perçues, ainsi que de l'absence de toute instance paritaire dont l'action aurait pu prévenir l'inaptitude qui l'a affecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON, qui persiste dans ses conclusions et moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de M. A ;

Elle soutient que :

- M. A n'a perdu aucune somme dès lors qu'il a perçu l'intégralité de son salaire pour sa période d'arrêt de travail du 31 janvier 2005 au 7 octobre 2005 ;

- aucun droit ne garantit à M. A le bénéfice d'une indemnisation pour les congés payés qui n'auraient pas été pris pendant la période de référence ;

- M. A ne propose pas un calcul exact du nombre de jours de congés dont il aurait dû bénéficier ;

- aucun moyen n'est présenté à l'appui de la demande de salaire, demande qui ne repose sur aucun texte, pour la période du 7 octobre 2005 au 7 mars 2006 au cours de laquelle il n'était pas en congé de maladie et n'a accompli aucun service ;

- M. A a exercé une autre activité, celle d'architecte pendant son arrêt de travail et pendant la période d'inaptitude, enfreignant ainsi le principe de non-cumul d'un emploi public et d'une activité lucrative ;

- l'article 52 du statut, qui prévoit le versement dû au titre de la retraite complémentaire, n'est pas applicable à M. A ;

- à supposer que M. A réclame le versement de cotisations auprès de la Caisse nationale de retraite des chambres de commerce (CNRCC), la réforme du système de retraite par répartition a engendré la cessation de ce régime et de surcroît M. A a régulièrement cotisé aux caisses AGIRC et ARCO ;

- la somme de 20 000 euros demandée au titre du préjudice de retraite est excessive ;

- la demande d'indemnisation au titre du préjudice, lequel au demeurant n'est pas établi, né de l'absence de comité d'hygiène et de sécurité est irrecevable, faute d'une demande préalable chiffrée ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que l'instruction serait close le 12 mars 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que :

- la circonstance que le titre III du statut est applicable aux enseignants ne fait pas obstacle à ce que les autres dispositions du même statut le soient aussi ;

- il entrait dans le champ d'application de l'article 1 des statuts même sans titularisation expresse ;

- la qualité d'architecte libéral, à compter de 2005, n'a pu exercer la moindre influence sur sa situation statutaire ;

- il convient de faire application, comme l'a jugé la Cour de cassation, de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 en matière de congés payés annuels non pris ;

- la demande d'indemnisation pour le préjudice né de l'absence de comité d'hygiène et de sécurité est recevable ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 par laquelle le président-assesseur de la 3ème chambre informe les parties de ce que la clôture de l'instruction est reportée au 9 avril 2010 à 16 h 30 ;

Vu la lettre du 6 avril 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l' irrecevabilité, en tant qu'elles constituent un litige distinct de l'appel principal, des conclusions incidentes tendant à l'indemnisation de M. A pour les congés qu'il n'aurait pas pris, pour le préjudice né du défaut ou du retard de constitution d'instance paritaire et au versement de sommes correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir entre le 7 octobre 2005 et le 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON, en réponse au moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut du personnel des chambres de commerce et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Givord,

- les observations de Me Neraud pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 19 juin 2008 le Tribunal administratif de Dijon a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON à verser à M. A, professeur à l'école supérieure de commerce gérée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de paiement d'un treizième mois entre le 15 septembre 1999 et le 7 octobre 2005 et a rejeté les autres demandes de l'agent ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON relève appel de ce jugement ; que par un appel incident, M. A demande à la Cour de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme totale de 103 362 euros, incluant une indemnité au titre des congés payés non pris, son traitement ou des indemnités journalières pour la période du 7 octobre 2005 au 7 mars 2006, une indemnité en réparation du préjudice de retraite qu'il subit à raison de la minoration illégale de ses rémunérations et, enfin, une indemnité en raison de l'absence de toute instance paritaire susceptible d'intervenir sur les conditions de travail ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour estimer qu'étaient applicables au demandeur les dispositions générales du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et non celles de l'article 48-7 relatif aux agents non statutaires, le tribunal a relevé que M. A exerçait son activité à titre principal et permanent dans le domaine de l'enseignement et de la formation ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie du 25 juillet 1997 est applicable, aux termes de son article premier, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent (...) dans les services des (...) chambres de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, M. A qui avait la qualité d'agent public de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON et qui occupait dans cette chambre un emploi permanent, à raison de quatre jours par semaine, en vertu d'un contrat devenu à durée indéterminée, en application de ses stipulations, le 1er septembre 2003, était soumis à ce statut ; que dès lors, les dispositions de l'article 20 dudit statut prévoyant le versement d'un treizième mois lui étaient applicables, sans qu'y fassent obstacle les conditions particulières de son recrutement, d'ailleurs muettes sur ce point ;

Considérant que le tribunal administratif a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON à verser à M. A la somme de 15 000 euros au titre de la période du 15 septembre 1999, date de sa prise de fonction, au 7 octobre 2005 ; que dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait indemnisé l'agent pour des périodes où celui-ci n'était pas en activité ;

Considérant que si la circonstance que M. A aurait méconnu les dispositions de l'article 1er du statut en exerçant une autre activité professionnelle, à la supposer établie, était susceptible de fonder une sanction disciplinaire, elle n'est pas de nature à priver celui-ci d'une partie de sa rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que M. A devait bénéficier, pour la période du 15 septembre 1999 au 7 octobre 2005, de l'article 20 dudit statut qui prévoit le bénéfice pour tous les agents du treizième mois de rémunération, et a mis à sa charge les frais irrépétibles ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON oppose à la créance de M. A née de ce qui vient d'être dit l'exception de prescription, cette exception dont elle ne s'est pas prévalue avant que le tribunal administratif, saisi du litige en première instance, se soit prononcé sur le fond, ne peut être invoquée devant la Cour ;

Sur les conclusions incidentes :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON :

Considérant que M. A a demandé à la Cour, après l'expiration du délai d'appel, de faire droit à sa demande d'indemnisation pour les congés qu'il n'a pas pris pendant la période où il était en arrêt de travail du 31 janvier 2005 au 7 octobre 2005, pour le préjudice né du défaut ou du retard de constitution d'instances paritaires qui auraient dû prévenir les problèmes de santé qui ont été la cause de son licenciement ; qu'il a demandé, enfin, le versement de sommes correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir entre le 7 octobre 2005 et le 7 mars 2006 ; que ces conclusions présentent à juger des litiges différents de ceux que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON a portés devant la Cour ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que M. A ne met pas la Cour en mesure d'apprécier en quoi le tribunal, en incluant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement, le préjudice de retraite dans l'indemnité de 15 000 euros que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON a été condamnée à lui verser, en aurait fait une inexacte appréciation ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIJON et à M. Alessandro A.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président assesseur,

- Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2010.

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N° 08LY01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01884
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : OLIVIER COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-20;08ly01884 ?
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