La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°08LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08LY00904


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Kazoueni A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506186 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision en date du 12 septembre 2002 de la directrice du personnel du centre hospitalier Lyon-Sud qui a mis fin au contrat qui le liait aux hospices civils de Lyon ;

2°) de condamner les hos

pices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 10 000 euros, outre intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Kazoueni A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506186 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision en date du 12 septembre 2002 de la directrice du personnel du centre hospitalier Lyon-Sud qui a mis fin au contrat qui le liait aux hospices civils de Lyon ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 10 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 10 mai 2004, date de réception de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;

Il soutient que :

- dès lors que son affectation au sein du service funéraire de l'établissement hospitalier à compter du 1er septembre 2002 s'analyse comme une mise en stage, relevant des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, la décision de mettre un terme à la collaboration est illégale car elle méconnaît les dispositions relatives au stage des agents de la fonction publique hospitalière, relatives à la durée normale du stage et au délai au terme duquel peut intervenir un licenciement pour insuffisance professionnelle, à la consultation de la commission administrative paritaire, et à l'information de l'agent de son droit à obtenir la communication de son dossier et de sa faculté de se faire assister de défenseurs de son choix ;

- si le cadre juridique de son embauche devait être regardé comme relevant du droit des agents contractuels, la décision de rupture du contrat, qui doit s'analyser en une sanction disciplinaire, est intervenue en violation des dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles, à défaut de convocation à un entretien dont l'objet est indiqué, prévu par les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, et en l'absence d'information préalable de son droit de communication de son dossier ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il avait toujours exercé, jusqu'alors, des fonctions d'agent d'entretien, et avait donné pleinement satisfaction, et qu'il n'a fait qu'exprimer des réticences fondées sur le fait que les directives de travail qui lui étaient données étaient incompatibles avec les fonctions pour lesquelles il avait été engagé et que les tâches qui lui étaient demandées, impliquant une intervention sur le corps des défunts, ne relevaient pas de ses fonctions mais de la compétence exclusive des agents d'amphithéâtre ;

- l'illégalité de la décision, qui l'a privé de l'emploi qu'il occupait depuis le mois d'avril 2001, lui a causé un préjudice matériel et moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 25 mars 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté par les hospices civils de Lyon, représentés par leur directeur général, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour les hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- M. A ne peut revendiquer la qualité de stagiaire, à défaut d'avoir satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 en vue de la titularisation ; les moyens tirés du non respect des règles statutaires applicables aux stagiaires sont, dès lors, inopérants ;

- s'il n'est pas contesté que la procédure suivie n'a pas permis à M. A de prendre utilement connaissance de son dossier, son comportement, qui a méconnu les dispositions relatives aux obligations des agents publics, notamment en matière d'obéissance hiérarchique, alors qu'il n'est pas démontré qu'il lui aurait été demandé d'exécuter des tâches qui ne relevaient pas de la compétence des agents d'entretien spécialisés, justifiait la rupture de son contrat et, dès lors, la mesure ne peut ouvrir droit à une indemnisation ;

- les prétentions indemnitaires de M. A sont manifestement excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Giry, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Giry ;

Considérant que M. A, employé par les hospices civils de Lyon, à compter du 2 avril 2001, par des contrats à durée déterminée successifs, pour exercer des fonctions d'agent d'entretien spécialisé puis, en dernier lieu, par un contrat du 23 août 2002, pour assurer une activité d'agent des services hospitaliers, pour la période du 1er septembre au 30 octobre 2002, a été informé, par une lettre de la directrice du personnel du centre hospitalier Lyon-Sud, en date du 12 septembre 2002, de ce qu'il était mis fin, à compter du 27 septembre 2002, à ce contrat ; que M. A fait appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle il a été mis fin à son contrat ;

Considérant que la décision par laquelle il a été mis fin au contrat à durée déterminée, en date du 23 août 2002, par lequel M. A, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut être regardé comme un agent stagiaire, dès lors qu'il ne démontre pas avoir fait l'objet d'un recrutement en cette qualité, sur le fondement des dispositions visées par l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, avait été chargé des fonctions d'agent des services hospitaliers, et qui doit être regardée comme un licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ainsi que le reconnaissent les hospices civils de Lyon, l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant l'édiction de cette mesure ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que cette décision était motivée par le refus, par M. A affecté au service funéraire de l'établissement hospitalier, dans lequel il avait déjà précédemment exercé ses fonctions, d'exécuter les instructions qui lui étaient données, alors qu'il n'est pas établi que lesdites tâches, nonobstant la spécificité du service, n'auraient pas relevé des fonctions pour l'exercice desquelles il avait été recruté, ni que les ordres donnés auraient été manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que la décision de mettre fin, pour ce motif, tiré du non-respect de l'obéissance hiérarchique, dont la matérialité est établie, au contrat de M. A n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance qu'il aurait correctement exercé les fonctions qui lui avaient été précédemment confiées ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité de la décision mettant fin à son contrat ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazoueni A et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00904
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;08ly00904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award