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18/05/2010 | FRANCE | N°07LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 07LY00262


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. et Mme Patrick A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants alors mineurs, Emilie, Rémi et Lucile, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502061, en date du 30 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Côte d'Or soient solidairement condamnés à leur verser, en réparation des préjudices causés par le décès de leur fils Pierre A, respectivement, 18 000 eu

ros pour chacun des deux parents et 10 000 euros pour chacun des frères et soeur...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. et Mme Patrick A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants alors mineurs, Emilie, Rémi et Lucile, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502061, en date du 30 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Côte d'Or soient solidairement condamnés à leur verser, en réparation des préjudices causés par le décès de leur fils Pierre A, respectivement, 18 000 euros pour chacun des deux parents et 10 000 euros pour chacun des frères et soeurs, ainsi que 2 960 euros de frais d'obsèques ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et au département de la Côte d'Or de signaler le danger que présente la voie à l'endroit de l'accident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du département de la Côte d'Or une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la dénivellation importante entre la chaussée et l'accotement, qui est dangereuse et n'est pas signalée, constitue un défaut d'entretien normal de la voie ;

- ils ont subi un préjudice moral important et ont dû supporter des frais d'obsèques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2007, présenté pour le département de la Côte d'Or ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'accident n'est pas dû à un défaut d'entretien normal de la voie mais à un défaut de maîtrise du conducteur, qui s'est déporté sans justification sur l'accotement, qui n'est normalement pas destiné à la circulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'Etat n'est pas en cause, dès lors que l'accident s'est produit sur une route départementale dont l'Etat n'assure ni la gestion ni l'entretien, et ceci alors même que des services déconcentrés ont assuré la maîtrise d'oeuvre de travaux exécutés sur cette route ;

- l'accotement n'est normalement pas destiné à la circulation et aucune obligation de signalisation n'existe à cet égard ;

- l'accident doit être regardé comme résultant d'une faute de la victime ;

- subsidiairement, le préjudice moral est fixé à un niveau excessif ; quant aux frais d'obsèques, ils ont en réalité été pris en charge par la compagnie d'assurance MACIF ;

- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'arrêt de la Cour ne peut impliquer les mesures demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, le 2 septembre 2003, le jeune Pierre A, âgé de quinze ans, qui circulait en cyclomoteur sur la route départementale 28 G, a été victime d'un accident qui a entraîné son décès ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs trois enfants, alors mineurs, qui tendait à ce que l'Etat et le département de la Côte d'Or soient solidairement condamnés à réparer les préjudices causés par ce décès ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations concordantes de témoins, que le conducteur du cyclomoteur, pour une raison indéterminée, s'est déporté hors de la voie et a alors perdu le contrôle de son engin après avoir été déstabilisé par la différence de niveau entre la chaussée et les bas-côtés ; que les requérants mettent en cause la dangerosité de la circulation sur les accotements de cette voie et son absence de signalisation ; que, toutefois, le Tribunal a relevé, à bon droit, que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est dès lors pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant, seuls le mauvais état et l'étroitesse de la route ou des circonstances particulières pouvant, à titre exceptionnel, justifier qu'il y soit empiété, avec toutes les précautions utiles ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le déport sur l'accotement du cyclomotoriste, qui ne disposait de ce véhicule que depuis quelques semaines, aurait été justifié par une difficulté objective de circulation sur la voie ; que l'accident survenu ne peut, en conséquence, être imputé à un défaut d'entretien normal de cette voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département de la Côte d'Or, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A, au département de la Côte d'Or et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2010.

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N° 07LY00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00262
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CORINE GAUDILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-18;07ly00262 ?
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