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11/05/2010 | FRANCE | N°09LY02878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09LY02878


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE REPOL, dont le siège est zone industrielle, Parc de Lavaur, à Issoire (63500) ;

La SOCIETE REPOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090484 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a prescrit de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 596 000 euros, répondant au montant de l'enlèvement, en vue de leur traitement selon des

filières spécialisées, des déchets liés à son activité de production présent...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE REPOL, dont le siège est zone industrielle, Parc de Lavaur, à Issoire (63500) ;

La SOCIETE REPOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090484 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a prescrit de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 596 000 euros, répondant au montant de l'enlèvement, en vue de leur traitement selon des filières spécialisées, des déchets liés à son activité de production présents sur le site industriel de Lavaur, sur le territoire de la commune d'Issoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE REPOL soutient que :

- il appartenait au préfet d'ordonner aux seules sociétés crédits-bailleresses, les sociétés Natiocredimurs et Ucabail immobilier, de réaliser les travaux d'enlèvement des déchets, en vue d'un traitement dans des filières spécialisées ; que ces sociétés ont reçu des fonds pour ce faire, à la suite d'un jugement devenu définitif du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

- elle a fait procéder aux opérations d'évacuation des déchets et produits présents sur le site pour un coût sans commune mesure avec celui qui est indiqué dans l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er février 2010, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

La SOCIETE REPOL ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre de la remise en état du site consécutive à la cessation de l'activité de l'installation classée que la SOCIETE REPOL exploitait sur le territoire de la commune d'Issoire, par son arrêté attaqué du 23 janvier 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a prescrit à cette société de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 596 000 euros, correspondant au montant estimé de l'enlèvement, en vue de leur traitement selon des filières spécialisées, des déchets liés à l'ancienne activité de production ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 512-74 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-14 du code de l'environnement, qui appartient au titre I, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, du livre cinquième, relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances : Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1 ; qu'aux termes de cet article, qui appartient au titre IV, relatif aux déchets, dudit livre cinquième :

I. - Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : / 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; / 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; / 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; / 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de remise en état du site imposée par les dispositions précitées de l'article R. 512-74 du code de l'environnement pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une entreprise se serait substituée à la SOCIETE REPOL pour l'exploitation de l'installation classée située sur le site de Lavaur, sur le territoire de la commune d'Issoire ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que les sociétés Natiocrédimurs et Ucabail immobilier sont propriétaires du terrain sur lequel elle exploitait l'installation et auraient obtenu des fonds pour l'enlèvements des déchets, en vue d'un traitement dans des filières spécialisées ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir soutenu en première instance que le montant de la consignation imposée par l'arrêté attaqué était disproportionné, sans produire aucun élément sérieux de justification à l'appui de ses allégations, en appel, la SOCIETE REPOL fait valoir qu'elle a fait procéder aux opérations d'évacuation des déchets présents sur le site, pour un coût sans commune mesure avec celui qui a été estimé par l'arrêté litigieux ; qu'elle s'abstient toutefois de produire le moindre commencement de preuve au soutien de cette affirmation ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE REPOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE REPOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REPOL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REPOL et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 09LY02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02878
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;09ly02878 ?
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