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11/05/2010 | FRANCE | N°09LY02731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09LY02731


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701100 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er octobre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;

Il soutient que le préfet de l'Isère en mettant à sa charge le soin de justifier de la notification qui lui a été faite des délais d'instruction de sa demande de permis de co

nstruire se prévaut de la propre insuffisance de ses services ; que le préfet n'é...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701100 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er octobre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;

Il soutient que le préfet de l'Isère en mettant à sa charge le soin de justifier de la notification qui lui a été faite des délais d'instruction de sa demande de permis de construire se prévaut de la propre insuffisance de ses services ; que le préfet n'établit pas qu'il ne bénéficie pas d'un permis tacite ; qu'un abri de jardin ne peut être assimilé à une habitation ; que le préfet de l'Isère n'a pas justifié de l'absence d'autres constructions le long du chemin des Fouillouses ; que la construction prévue est située à moins de 30 mètres d'une ferme et à proximité immédiate d'un bâtiment à usage de stabulation ; qu'une autre ferme se situe à 60 mètres ; que pour définir le caractère urbanisé d'un secteur, il n'y a pas nécessité que ledit secteur soit intégralement situé sur le territoire d'une seule et même commune ; que le chemin des Fouillouses constitue la limite entre les deux communes ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet de construction se trouvait isolé et non réalisé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions ou d'habitations existantes ; que l'extrait de plan cadastral n'est pas une preuve suffisante eu égard aux délais qui accompagnent ses mises à jour successives ; qu'il n'a pas sollicité le branchement à un réseau d'eau ou d'assainissement public, ni un branchement électrique ; qu'une voie dessert sa parcelle ; que la situation en zone d'aléas faibles de glissement de terrains peut tout au plus induire le respect de règles particulières de construction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient comme en première instance qu'il est bénéficiaire d'un permis tacite, sans l'établir, et sans alléguer que le refus de permis de construire attaqué qui vaudrait retrait de son permis tacite n'aurait pu légalement intervenir ; que par suite, en tout état de cause, le seul moyen tiré de l'existence d'un permis de construire tacite est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (...) ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 45-3-III du code de l'urbanisme imposent en zone de montagne une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le terrain d'assiette de la construction, cadastré sous la rubrique A 867, ne comportait aucune construction ; que ce terrain se situe dans une zone à caractère rural de la commune de St Michel de Saint Geoirs, même si M. A fait valoir que ledit terrain est situé à proximité immédiate d'un bâtiment à usage de stabulation et de deux fermes, respectivement à 30 et 60 mètres ; qu'il ne peut utilement soutenir, par ailleurs, qu'un abri de jardin ne constitue pas une habitation et ne nécessite pas de branchement au réseau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet du requérant réalise une urbanisation en continuité avec un village, un hameau ou un groupe d'habitations et était situé dans une partie actuellement urbanisée de cette commune, alors même que le chemin des Fouillouses dessert sa parcelle ; que le préfet pouvait, dès lors, pour ces seuls motifs, rejeter la demande de permis de construire dont il avait été saisi par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY02731 de M. Dominique A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 09LY02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02731
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;09ly02731 ?
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