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11/05/2010 | FRANCE | N°09LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 09LY02012


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901098 du 2 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le maire de la commune Brié-et-Angonnes a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, d'annuler ce permis de construire ;

4°) de

condamner la commune de Brié-et-Angonnes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901098 du 2 juin 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le maire de la commune Brié-et-Angonnes a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, d'annuler ce permis de construire ;

4°) de condamner la commune de Brié-et-Angonnes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la minute de l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité ;

- en estimant qu'il n'établissait pas avoir notifié une copie de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de fait ou de droit et a dénaturé les éléments du dossier ;

- contrairement à ce que prévoit l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire attaqué, qui comporte plusieurs prescriptions, n'est pas motivé ;

- compte tenu des problèmes résultant du traitement des eaux pluviales, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un permis excédant la surface hors oeuvre nette autorisée en zone UBa ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des problèmes de sécurité posés par l'accès du projet ;

- le projet empiète sur la zone inconstructible NC de toutes les dépassées de toiture ; que le maire aurait donc dû refuser de délivrer le permis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la commune de Brié-et-Angonnes, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- M. A ne peut produire en appel des pièces complémentaires pour justifier l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance attaquée doit donc être confirmée ;

- la motivation des prescriptions résulte de leur contenu même ;

- les difficultés résultant de l'écoulement des eaux pluviales n'étaient pas susceptibles de justifier un refus de permis de construire ;

- M. B a modifié son projet initial pour que la surface hors oeuvre nette autorisée soit respectée ;

- le moyen tiré du danger de l'accès à la voie publique, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, ne pourra qu'être écarté ;

- le requérant ne démontre pas que le projet empiète sur la zone NC inconstructible ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Roche, avocat de la commune de Brié-et-Angonnes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par une demande qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 4 mars 2009, M. A a sollicité l'annulation de l'arrêté

du 20 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes a délivré un permis de construire à M. B ; que, par un courrier du 4 mai 2009, le Tribunal a invité

M. A à régulariser sa demande en justifiant, dans un délai de quinze jours, du respect des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse, avant l'expiration de ce délai, M. A a produit, le 13 mai 2009, les preuves du dépôt auprès des services postaux le 4 mars 2009 de deux courriers, adressés au maire de la commune de Brié-et-Angonne et à M. B ; qu'en l'absence de toute contestation, dès lors qu'en application desdites dispositions, la formalité de notification est réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite, les certificats de dépôt ainsi produits par M. A suffisaient à justifier de l'accomplissement de cette formalité ; que, par suite, ce dernier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande qu'il a présentée devant cette juridiction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Brié-et-Angonnes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Brié-et-Angonnes et à M. Charles B.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 09LY02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02012
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;09ly02012 ?
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