La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°08LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY00049


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400974 du Tribunal administratif de Grenoble

du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 2 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) a retiré le permis de lotir qui lui avait été accordé le 4 juin 2003 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de la Roche-sur-Foron à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400974 du Tribunal administratif de Grenoble

du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 2 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) a retiré le permis de lotir qui lui avait été accordé le 4 juin 2003 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner la commune de la Roche-sur-Foron à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué, qui mentionne que le maire était tenu de retirer le permis de construire du 2 octobre 2003, alors que sa demande concernait une décision de retrait d'un permis de lotir du 2 octobre 2003, est entaché d'une erreur de fait ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le maire de la commune de la Roche-sur-Foron était en situation de compétence liée et que, par suite, les autres moyens de sa demande étaient inopérants ; qu'en effet, dans un mémoire additionnel, il a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce moyen ne pouvait être écarté comme inopérant, s'agissant d'un vice propre de la décision ; que l'entretien préalable qu'il aurait dû avoir avec le maire, qui aurait dû permettre à ce dernier d'apprécier de manière objective la légalité du permis lotir qu'il avait obtenu, déterminait donc le point de savoir si le maire était ou non en situation de compétence liée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a statué infra petita, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposait qu'il soit mis à même de présenter ses observations écrites ou orales avant le retrait de l'autorisation de lotir ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette formalité, le maire a entaché son arrêté attaqué d'un vice de procédure ; qu'en ne retenant pas ce moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué se fonde sur trois recours gracieux ; que le dernier de ces recours, du 9 septembre 2003, qui n'a pas été produit par la commune, n'a existé que pour les besoins de la cause, ce qui entraîne un vice de motif ;

- l'arrêté litigieux indique que le terrain n'est pas desservi par une voie d'accès, ce qui est erroné, son terrain étant accessible depuis la parcelle cadastrée 180, à forme de chemin ; qu'il n'y a donc aucun problème d'accès ;

- l'administration doit retirer un acte illégal dès lors qu'il existe une demande en ce sens faite par un administré et que cette demande est intervenue dans le délai du recours contentieux ; qu'en l'espèce, aucun des trois recours gracieux visés par l'arrêté attaqué ne peut être considéré comme étant à l'origine du retrait ; que le délai jurisprudentiel de quatre mois pour procéder au retrait d'un acte créateur de droit n'est applicable que dans l'hypothèse où le retrait se fonde sur une demande effectuée par une personne intéressée ; qu'à défaut, il convient d'appliquer la jurisprudence selon laquelle l'administration ne peut retirer spontanément un acte créateur de droit illégal que dans les deux mois de sa notification au bénéficiaire ; que le permis de lotir lui a été notifié au plus tard le 11 juin 2003, date de l'affichage de ce permis sur le terrain ; que le maire ne pouvait donc spontanément retirer cette autorisation que jusqu'au 11 août 2003 ; que l'arrêté attaqué, qui est intervenu le 2 octobre 2003, est donc irrégulier ; que le Tribunal et le maire ont donc commis une erreur de droit ;

- l'hétérogénéité des sols a conduit Mme Baptendier à émettre en 2002 des réserves sur la délimitation précise des sols aptes à recevoir un assainissement autonome ; que, toutefois, ces réserves doivent s'appliquer de manière identique au premier rapport, qui a été établi en 1997, les parcelles étant les mêmes ; que, par suite, en rejetant le second rapport en raison de l'hétérogénéité des sols sans rejeter pour la même raison le premier rapport, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a donc aucunement lieu de s'appuyer sur le premier rapport et d'exclure le second ; que, par ailleurs, si le Tribunal a relevé que le rapport de 2002 aboutit au classement d'une partie du terrain en zone rouge, il ressort toutefois de la comparaison des deux rapports que le classement en zone rouge qui a été établi en décembre 2002 concerne une superficie beaucoup plus restreinte que celle qui apparaît dans le rapport de 1997 ; qu'au surplus, dans sa demande d'autorisation de lotir, aucun assainissement n'est prévu dans la zone classée rouge dans le rapport de 2002 ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ignorant cette circonstance et en se fondant sur le simple fait qu'il existe une petite surface classée dans cette zone pour exclure la constructibilité de toute la parcelle ; que l'autorisation de lotir était parfaitement régulière ; que la commune ne démontre pas que l'étude de 1997, qui a été annexée au plan d'occupation des sols du 30 juin 1998, a été annexée au plan du 10 juin 1999, lequel est visé par l'arrêté litigieux ; que cette étude est donc inopposable ; qu'en tout état de cause, cette dernière ne règle pas le sort de son terrain, aucun des six sondages effectués en 1997 au lieu-dit Les Crys n'ayant été réalisé sur sa parcelle ; qu'en outre, ces sondages ont été effectués au delà d'obstacles isolant sa parcelle ; qu'au contraire, huit sondages ont été réalisés en 2002 sur son terrain ; que la seconde étude, qui a été réalisée par le même expert, est plus précise et ne peut que se substituer en la complétant à l'étude de 1997 ; qu'en se fondant sur une étude hydrogéologique plus ancienne et moins précise que celle qu'il a produite, le maire a retiré un acte parfaitement légal et conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- à supposer même que doivent s'appliquer les préconisations du premier rapport de 1997, il n'en demeure pas moins qu'une grande partie de son terrain est situé en zone jaune, permettant un assainissement autonome ; que, s'agissant d'un projet de lotissement, il était parfaitement possible d'appliquer le principe de divisibilité ; que le maire pouvait donc retirer partiellement l'autorisation de lotir ; qu'en retirant la totalité de l'autorisation, alors qu'une partie était parfaitement régulière, le maire a commis une illégalité ;

- le maire ne pouvait retirer l'autorisation de lotir au seul motif tiré d'un problème d'assainissement, dès lors que la compétence en matière d'assainissement a été transférée à la Communautés de communes du Pays rochois, laquelle a émis un avis favorable au maintien du projet ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 novembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour la commune de la Roche-sur-Foron, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de fait, le terrain d'assiette du projet étant classé en zone NAd au plan d'occupation des sols révisé du 10 juin 1999 et l'article NAi 4 du règlement de ce plan étant applicable à ce terrain ;

- le maire étant tenu de retirer l'autorisation de lotir du 4 juin 2003, qui méconnaissait la règle d'urbanisme fixée par la plan d'occupation des sols, l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

- le maire, qui a été saisi de recours gracieux les 30 et 31 juillet 2003, complétés les 11 et 25 septembre 2003, soit quelques jours seulement avant l'expiration du délai imparti pour le retrait, se trouvait dans une situation d'urgence faisant obstacle à ce que soit mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le pétitionnaire résidant de surcroît dans le département de la Vienne ; qu'en tout état de cause, le maire, qui était tenu de retirer l'autorisation de lotir, se trouvait en situation de compétence liée, la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome jointe en annexe sanitaire au plan d'occupation des sols, à laquelle renvoie l'article NAi 4 du règlement de ce plan, classant la majeure partie des parcelles du secteur des Crys en zone rouge ;

- trois recours gracieux de tiers tendant au retrait du permis de lotir ont bien été adressés au maire ; qu'en outre, un recours gracieux a été introduit le 25 septembre 2003 par l'association le Pays rochoix ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant ;

- les équipements publics de desserte et d'assainissement de la zone ne sont actuellement pas réalisés ; que le terrain de M. A ne pouvait donc pas être ouvert à l'urbanisation ; que le requérant ne peut se référer à la voie de desserte interne du lotissement, laquelle constitue un équipement privé, et non un équipement public nécessaire à la desserte des constructions de l'ensemble de la zone NAd, c'est-à-dire nécessaire à la satisfaction des besoins générés par le développement de l'urbanisation ; que, si le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin de Chalbrot, qui constitue certes une voie publique, cette voie n'est toutefois pas adaptée à la satisfaction des besoins générés par le développement de l'urbanisation dans ce secteur de la commune ; qu'elle présente en effet, en certains points, une largeur maximum de cinq mètres, et même de 4,50 mètres au droit de la parcelle cadastrée 164 ;

- l'arrêté de retrait est bien intervenu dans le délai jurisprudentiel de quatre mois ; que ce délai ne peut être affecté par l'existence d'un recours ; qu'en tout état de cause, le maire a été saisi de plusieurs recours gracieux à l'intérieur du délai de recours contentieux ;

- l'article NAi 4 du règlement du plan d'occupation des sols admet, en l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif autonome sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux recommandations techniques prescrites dans l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ; qu'en l'espèce, le lotissement est prévu sur des terrains en très large partie compris dans la zone rouge, où tout réseau autonome est impossible ; que le pétitionnaire a prévu un assainissement individuel sur chacun des lots, y compris pour ceux situés à l'intérieur de la zone rouge, délimité en 1997 ; que l'article NAi 4 étant dès lors manifestement méconnu, le maire ne pouvait que retirer l'autorisation de lotir du 4 juin 2003 ; que l'étude qui a été établie à la demande du pétitionnaire n'est pas de nature à empêcher l'application des dispositions de cet article, qui renvoient uniquement à la carte d'aptitude des sols jointe en annexe sanitaire au plan d'occupation des sols ;

- en outre, l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols, toute opération dans le secteur des Crys doit concerner un espace délimité naturellement, par l'urbanisation, une haie naturelle ou encore une voie publique ; qu'en l'espèce, le projet de lotissement se développe sur une partie seulement d'une plus grande unité foncière, sans qu'il soit justifié que cet espace est délimité naturellement par l'urbanisation, une haie naturelle ou une voie publique ; que le maire était dès lors tenu de retirer l'autorisation, qui méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne peut prétendre à la divisibilité du permis de lotir, dès lors que le rapport qu'il produit précise expressément que, compte tenu des conditions d'hétérogénéité du sol, la délimitation de l'aptitude des sols est donnée de manière approximative ;

- si M. A invoque le transfert de compétence en matière d'assainissement à la Communautés de communes du Pays rochois, le maire est seul compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, et ce d'autant que le retrait est aussi motivé par un problème de desserte du terrain ; qu'en tout état de cause, l'avis du 6 octobre 2003 de cette communautés de communes ne se prononce pas sur la compatibilité du projet avec le règle fixée par l'article NAi 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 janvier 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient en outre que :

- le maire n'était pas en situation d'urgence pour procéder au retrait litigieux, la première demande de retrait datant des 30 et 31 juillet 2003, soit plus de deux mois avant l'expiration du délai du retrait ; que la demande du 25 septembre 2003 ne constitue qu'un complément de la demande du 30 juillet 2003 ; qu'en tout état de cause, le maire disposait encore de dix jours pour l'inviter à présenter ses observations ; que la circonstance qu'il n'aurait alors pas résidé sur place ne saurait dégager le maire de ses obligations légales ;

- la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, même si elle est privée, est parfaitement suffisante pour la desserte du lotissement ; que cette voie va être utilisée par la commune pour l'assainissement public des riverains ; qu'elle est déjà utilisée pour la desserte de plusieurs habitations, sans problème particulier ; qu'en tout état de cause, les parcelles cadastrées 330 et 180 englobent cette voie, qui débouche directement sur une voie publique ; qu'au surplus, il est également propriétaire des parcelles cadastrées 318 et 328, qui débouchent également directement sur une voie publique ; qu'il est possible d'accéder au terrain, tant par les chemins de Chalbrot et d'Appremont, que par la route de Thorens ;

- comme le maire l'a indiqué dans sa décision du 29 août 2003 rejetant un recours gracieux, la carte d'aptitude n'a qu'un caractère indicatif, et non impératif, comme aujourd'hui soutenu ; qu'en tout état de cause, l'étude ultérieure qu'il a fait réaliser montre que l'étude annexée au plan d'occupation des sols, à laquelle renvoie l'article NAi 4, est entachée d'erreur de fait ; que le plan d'occupation des sols serait donc lui-même illégal ;

- le motif invoqué en défense, tiré de la méconnaissance de l'article NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols, ne figure pas dans la décision attaquée ; qu'au surplus, les dispositions ainsi invoquées sont contraires à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, lequel ne prévoit, à son 12°, que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; que cet article n'a pas prévu la possibilité de subordonner la constructibilité d'un terrain au fait qu'il soit entouré de haies, routes ou parties urbanisées ; qu'en toute hypothèse, son terrain est bordé par des parcelles construites, un ruisseau, des haies, des routes et des chemins publics ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 février 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la commune de la Roche-sur-Foron, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que le chemin de Chalbrot constitue une voie étroite ; que le projet litigieux impliquerait le passage sur ce chemin d'environ 90 voitures de plus par jour, ce qui doublerait pratiquement la circulation, une vingtaine d'habitations étant actuellement desservies ; que l'intersection dudit chemin avec la route de Thorens est dangereuse, en raison d'un manque de visibilité du fait d'un virage en dénivelé et d'une haie, à un endroit où la vitesse autorisée était de 90 km / h ; qu'il existe donc un problème de sécurité, comme prévu à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne saurait se prévaloir du débouché sur la voie publique au moyen des parcelles cadastrées 318 et 328, le projet litigieux prévoyant un accès par la parcelle cadastrée 180 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les mémoires produits pour M. A les 24 mars et 16 avril 2009, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2003, le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a retiré le permis de lotir qu'il avait accordé le 4 juin 2003 à M. A ; que ce dernier demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (...) ;

Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de la Roche-sur-Foron n'a pas mis en oeuvre les dispositions précitées avant de procéder, par son arrêté attaqué, au retrait du permis de lotir que M. A a obtenu le 4 juin 2003 ; que, contrairement à ce que soutient cette commune, le fait que le requérant n'ait pas évoqué ces dispositions dans son recours gracieux ne lui interdit pas de soulever, dans la présente instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que le maire ne se serait avisé que tardivement de l'illégalité dudit permis de lotir ne saurait permettre de caractériser une situation d'urgence au sens de cet article ; qu'enfin, s'il appartenait au maire, saisi de demandes de retrait de ce permis, de le retirer, en cas d'illégalité, il était toutefois conduit, pour relever une éventuelle illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière :

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte par le chemin de Chalbrot, qui débouche un peu plus loin sur la route de Thorens, présenterait des caractéristiques ne permettant pas d'envisager un lotissement de quinze lots, pour des maisons d'habitation, dans un secteur peu urbanisé de la commune de la Roche-sur-Foron ; que, si, dans le dernier état de ses écritures, cette dernière évoque également le danger qui existerait au niveau de l'intersection entre la route de Thorens et le chemin de Chalbrot, la dangerosité ainsi alléguée ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en outre, la commune ne saurait invoquer un problème lié à la circulation générale dans le secteur ; qu'ainsi, en estimant, dans son arrêté attaqué, que la zone ne comporte pas d'équipement public, notamment nécessaire à la desserte , le maire a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que la commune de la Roche-sur-Foron invoque en défense une substitution de motif, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article NAi 5 du règlement du plan d'occupation des sols, aux termes desquelles : Pour être réalisable, toute opération dans le secteur (...) des Crys doit concerner un espace délimité naturellement, soit par l'urbanisation, soit par une haie naturelle, soit par une voie publique (...) ; qu'en tout état de cause, cette substitution ne saurait remédier au vice de procédure entachant l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, l'arrêté attaqué et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de la Roche-sur-Foron, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Foron a retiré le permis de lotir qu'il a accordé le 4 juin 2003 à M. A et la décision implicite de rejet du recours gracieux de ce dernier sont annulés.

Article 3 : La commune de la Roche-sur-Foron versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de la Roche-sur-Foron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à la commune de la Roche-sur-Foron.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00049
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;08ly00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award