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10/05/2010 | FRANCE | N°08LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08LY00604


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Christiane A, domiciliée 3 rue de Bourzat à Creuzier-le-vieux (03300) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601664 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vichy soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Vichy à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation de son préjudice professionnel, de ses troubles dans ses conditions d'e

xistence et de son préjudice moral, avec capitalisation des intérêts au taux légal à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Christiane A, domiciliée 3 rue de Bourzat à Creuzier-le-vieux (03300) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601664 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vichy soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Vichy à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation de son préjudice professionnel, de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006, date de réception de sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune de Vichy a adopté un comportement volontairement hostile et vexatoire, en vue de la déstabiliser pour obtenir son départ ;

- alors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une promotion au grade de directeur territorial, elle n'a jamais obtenu ce grade, qu'elle pouvait pourtant obtenir pour l'exercice de fonctions de directeur d'office public de HLM de 3 000 logements, ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans des conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 31 décembre 2007, comme la promesse lui en avait été faite, la circonstance que la commune de Vichy ne pouvait créer un emploi de directeur territorial autrement que dans des fonctions de directeur général des services, au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ne faisant pas obstacle à l'obtention de ce grade ;

- elle a fait l'objet d'un entretien annuel d'appréciation par un agent moins gradé qu'elle-même, alors qu'un tel fait porte une atteinte illégale aux conditions d'exercice des missions des fonctionnaires des grades supérieurs ;

- elle a fait l'objet d'une affectation dans des bâtiments extérieurs à l'hôtel de ville, dans des locaux désaffectés, inadaptés, ne disposant pas du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans des conditions indécentes ;

- son nom n'apparaissait dans aucun organigramme du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour la commune de Vichy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante, qui se borne en appel à demander l'annulation du jugement et de la décision implicite rejetant sa réclamation, a abandonné ses conclusions indemnitaires ;

- Mme A ne peut soutenir avoir eu une progression de carrière insuffisante, dès lors que sa progression au sein de la filière administrative de la fonction publique territoriale a été continue et rapide, tous les avancements d'échelons au sein des différents grades et cadres d'emploi ayant été accordés à l'ancienneté minimale ; elle ne peut se prévaloir d'un droit à l'avancement de grade, notamment au grade de directeur territorial, qui n'est prévu que dans les cas visés par l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, la commune ne pouvant, hors le cas de nomination en tant que directeur général des services, créer de poste de directeur territorial ;

- la requérante ne peut soutenir que l'autorité territoriale aurait pu créer un poste et procéder à sa nomination en tant que directeur territorial dans une société d'HLM de droit privé ;

- Mme A n'a exercé que des fonctions correspondant à son cadre d'emploi d'attaché territorial ;

- la circonstance qu'un agent de catégorie A appartenant au même cadre d'emplois que celui de Mme A, mais qui était son supérieur hiérarchique, ait procédé à la réunion d'éléments d'appréciation, sans proposer la notation de la requérante à l'autorité compétente, ne constitue pas une faute de nature à créer un préjudice pour l'intéressée, qui a bénéficié d'une notation très favorable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme infondées les allégations de Mme A selon lesquelles elle aurait exercé ses fonctions dans des locaux indécents, volontairement et injustement éloignés des autres services, et aurait été dotée d'un matériel informatique volontairement obsolète et n'aurait bénéficié d'aucune liaison téléphonique ;

- l'omission du nom de Mme A sur des organigrammes généraux figurant sur certains documents de travail, alors que son nom figurait sur l'organigramme de la direction à laquelle elle était affectée, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- Mme A ne démontre pas en quoi elle aurait pu bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

- la requérante ne justifie pas de la réalité de ses préjudices, ni d'un lien de causalité entre la faute invoquée de la commune de Vichy et lesdits préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2009, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour la commune de Vichy, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle sollicite bien la condamnation de la commune de Vichy à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour la commune de Vichy, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, tout en chiffrant à 3 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Borie, pour Mme A, et de Me Conti, pour la commune de Vichy ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Borie et Me Conti ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Vichy ;

Considérant que Mme A, attaché principal de deuxième classe de la commune de Vichy, jusqu'à son départ à la retraite, le 15 juillet 2007, fait appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vichy soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation du préjudice professionnel, des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle affirme avoir subis en conséquence d'un comportement volontairement hostile et vexatoire de ladite commune ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, agent de la commune de Vichy, qui ne bénéficiait d'aucun droit à sa nomination dans le grade de directeur territorial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 31 décembre 2007 susvisé, relatives à la nomination dans ce grade d'agents des offices publics d'HLM ou des établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, en l'absence de création par le conseil municipal de Vichy d'un poste de directeur territorial, d'une promesse de nomination sur un tel poste, conditionnée au demeurant par l'engagement de l'agent de solliciter le bénéfice d'une cessation progressive d'activité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été contrainte d'exercer ses fonctions dans des conditions indécentes en raison d'une affectation dans des locaux désaffectés, inadaptés, et éloignés de l'hôtel de ville, ni qu'elle aurait été privée du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans des conditions normales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un entretien d'évaluation de Mme A, au titre de l'année 2005, aurait été conduit par un autre agent de catégorie A mais d'un grade moins élevé que le sien, occupant les fonctions d'adjoint au directeur des ressources humaines et sous l'autorité hiérarchique duquel elle se trouvait alors placée, et en présence du directeur général adjoint des services, ne constitue pas une atteinte illégale aux conditions d'exercice de la mission de Mme A, qui, au demeurant, a bénéficié d'une évaluation favorable, signée, en dernier lieu par le maire, avec le visa du directeur général adjoint des services ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de mention de Mme A, certaines années, dans l'organigramme général des services municipaux, qui ne comportait, au titre de la direction des ressources humaines, que le directeur et son adjoint, ne saurait être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de nuire à la requérante, dont l'identité et les fonctions apparaissaient sur l'organigramme de la direction des ressources humaines à laquelle elle était affectée ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'invoque aucune disposition sur le fondement desquelles aurait dû lui être allouée la nouvelle bonification indiciaire dont elle affirme avoir été illégalement privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'établit pas la réalité d'un comportement fautif de la commune de Vichy, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Vichy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la commune de Vichy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vichy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A et à la commune de Vichy.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 08LY00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00604
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;08ly00604 ?
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