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06/05/2010 | FRANCE | N°09LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09LY01518


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 10 décembre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803007 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 juillet 2008 et du 7 novembre 2008 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a respectivement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité et a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

esdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un ce...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 10 décembre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803007 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 15 juillet 2008 et du 7 novembre 2008 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a respectivement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité et a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité dans le mois suivant la notification du présent arrêt et sous l'astreinte journalière de 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'ayant résidé en France alors qu'était en vigueur une rédaction de l'article 7 de l'accord franco-algérien qui rendait éligibles au titre de retraité les détenteurs de cartes de résident valables cinq ans, la nouvelle rédaction du même article qui restreint ce droit aux détenteurs de titres valables dix ans ne peut lui être opposée ; qu'en outre, ayant séjourné régulièrement en France pendant plus de dix ans, les titres qu'il a détenus étaient valables au-delà de cette durée minimum, sans égard à celle de chacun d'eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse (...) liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition particulière, la légalité d'une décision s'apprécie en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur au jour où elle a été prise ; que l'accord franco-algérien ne contenant pas de stipulation prescrivant d'apprécier les droits du demandeur de certificat de résidence portant la mention retraité en fonction de la rédaction de l'article 7 ter dans la rédaction qui était en vigueur lorsque lui ont été délivrés les titres qui l'autorisaient à exercer une activité en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la rédaction de l'article 7 ter en vigueur à la date de la décision de refus de titre litigieux, qui exige qu'il ait été détenteur d'un titre valable dix ans, ne pouvait lui être opposée alors que la durée de validité minimum n'était que de cinq ans pendant qu'il séjournait régulièrement en France en tant que salarié ;

Considérant, en second lieu, qu'en exigeant que le demandeur ait été détenteur d'un certificat de résidence valable dix ans , les stipulations précitées ont nécessairement réservé la délivrance de certificat de résidence retraité aux algériens qui ont détenu au moins un titre d'une durée de validité de dix ans ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la détention de plusieurs titres successifs dont la durée de validité cumulée atteint ou dépasse dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 09LY01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01518
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;09ly01518 ?
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