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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00886


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700926 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en ce qu'elle a maintenu sa décision de créer un nouveau chemin sur l'une de ses parcelles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700926 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en ce qu'elle a maintenu sa décision de créer un nouveau chemin sur l'une de ses parcelles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les parcelles litigieuses sont déjà suffisamment desservies ; que la création d'un chemin pour la desserte d'une parcelle boisée est contraire aux dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-8 du code rural dans leur version applicable avant la loi du 23 février 2005 ;

- que, dans la mesure où son apport de superficie est supérieur de plus de 10 % à celle de la parcelle qui lui a été attribuée, la décision litigieuse méconnaît la règle d'équivalence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2008, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 713 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la création du chemin litigieux ayant été décidée par le conseil municipal de la commune de Bagnols, la requérante ne peut contester une telle décision à l'occasion d'un recours contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé, les dispositions dont elle se prévaut ayant toujours eu pour objectif l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; que la circonstance qu'un exploitant voisin dispose déjà d'un chemin d'usage est sans influence sur la légalité de la décision en cause dans la mesure où les conditions d'exploitation de la parcelle de Mme A ne sont pas aggravées ;

- que Mme A avait admis dans un premier temps que son compte de propriété était équilibré suite à l'attribution de parcelle qui lui avait été faite ; qu'elle a seulement droit à ce que la parcelle qui lui est attribuée soit équivalente, en termes de valeur de productivité réelle, à celle qu'elle a apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que ses conditions d'exploitation sont aggravées et que la décision litigieuse a bien été prise par la commission départementale d'aménagement foncier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa version alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que Mme A soutient, la circonstance que le chemin d'exploitation dont elle conteste la création longe en partie une parcelle boisée, n'est pas de nature à faire regarder la création dudit chemin comme méconnaissant l'article L. 123-1 du code rural dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, dès lors qu'il dessert une parcelle agricole dont il améliore les possibilités d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que les conditions d'exploitation de ses parcelles seraient aggravées par la décision litigieuse de faire passer, sur l'une de ses parcelles, un chemin d'exploitation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions, Mme A soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que le chemin litigieux ne serait pas utile à la desserte des parcelles YC 3 et YC 7 et de ce que les parcelles qui lui ont été attribuées représenteraient une superficie inférieure à celles des parcelles apportées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00886

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00886
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00886 ?
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