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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00465


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Eric A domicilié ... et pour Mme Elisabeth B, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501364 du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Rhône à leur payer la somme de 437 649,28 euros majorés des intérêts de droit en réparation des préjudices que leur auraient causés les travaux d'aménagement de la route départementale n° 25 de Soucieu-en-Jarrest à Thurins (69) ;

2°) d

e faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département Rhône le paiement d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour M. Eric A domicilié ... et pour Mme Elisabeth B, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0501364 du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Rhône à leur payer la somme de 437 649,28 euros majorés des intérêts de droit en réparation des préjudices que leur auraient causés les travaux d'aménagement de la route départementale n° 25 de Soucieu-en-Jarrest à Thurins (69) ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département Rhône le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les travaux de la RD 25 et les dépôts de terre laissés le long de cette route sont à l'origine des inondations résultant des pluies torrentielles des 1er et 2 décembre 2003, ces monticules étant également à l'origine des déversements d'eau depuis l'étang du voisin ;

- les travaux sont à l'origine de la suppression de tout accès à sa propriété ;

- le Tribunal disposait de tous les éléments pour caractériser une faute du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2008, le mémoire présenté pour Mme B, qui déclare se désister de sa requête ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité à cet effet qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- la prétendue perte de valeur vénale ne pourrait être limitée qu'à deux logements ;

- le soi-disant enclavement de la propriété est du seul fait de l'intéressé qui n'a pas réalisé l'accès prévu par le permis de construire et fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la promesse de vente du 13 décembre 2000 ;

- l'accès existant sur la RD 25 n'a jamais été entravé par les travaux réalisés par le département, les détériorations survenues à la suite des importantes précipitations de décembre 2003 n'ayant pas pour origine ces derniers ;

- la demande de l'intéressé, fondée sur la faute alléguée du département, est irrecevable, ayant été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- en toute hypothèse, aucune faute n'est démontrée ;

Vu, enregistré le 26 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. Eric A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que :

- il souffre de difficultés d'accès et non à proprement parler d'enclavement ;

- les travaux routiers sont à l'origine d'une dégradation du chemin d'accès et de la propriété ;

- le refus du département de réaliser les travaux conformément aux promesses initiales est à l'origine du paiement d'intérêts liés à un prêt contracté pour la réhabilitation de son immeuble, d'une perte de valeur vénale de sa propriété et de pertes de revenus du fait de l'impossibilité de louer ou commercialiser ses logements ;

- le département est à l'origine de la destruction d'une murette, d'une haie vive d'arbustes et d'une clôture de barbelés ;

- l'inondation du 2 décembre 2002 et le ravinement de son chemin l'ont placé dans l'impossibilité d'exploiter son champ ;

- ces circonstances sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence et notamment de relations difficiles avec sa compagne ;

Vu, enregistré le 30 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour le département du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Arnould, avocat de M. A et de Me Delay, avocat du département du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A et Mme B ont acquis en décembre 1998, sur le territoire de la commune de Thurins (Rhône), un ensemble immobilier au lieudit La Goyenche ; qu'à l'effet d'y créer une copropriété dénommée Les Hirondelles , ils avaient obtenu au préalable un permis de construire qui prescrivait, pour des raisons de sécurité, une voie d'accès nouvelle débouchant sur le chemin rural desservant le lieudit; que par ailleurs, dans le cadre d'une opération d'utilité publique portant sur l'élargissement de la RD 25, ils ont conclu le 13 décembre 2000 avec le département du Rhône une promesse portant sur la vente de parcelles nécessaires pour améliorer et sécuriser le tracé de cette route ; que le département a pris possession de ces terrains et entrepris dès le 12 novembre 2002, l'enlèvement des clôtures existantes, le décapage des terrains et le dépôt des terres végétales ; que cependant, à la demande des intéressés, le président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, par un jugement du 18 novembre 2003, constaté que faute d'avoir été réitérée par acte authentique, la convention du 13 décembre 2000 était caduque, a ordonné au département d'interrompre les travaux et l'a condamné à payer aux consorts A-B la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par eux entre le commencement des travaux et le jour du jugement ; que le département du Rhône a alors cessé tous travaux sur la propriété de ces derniers ; qu'ils ont recherché la responsabilité du département du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait des travaux d'aménagement de la route départementale n° 25 ; que par un jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur le désistement de Mme B :

Considérant que le désistement de Mme B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la responsabilité du département :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les conditions de réalisation des travaux d'aménagement de la RD n°25 l'auraient privé de tout accès à la voie publique, entraînant pour lui des pertes financières liées à la nécessité de payer des intérêts sur le prêt contracté pour les travaux d'aménagement de son immeuble, aux difficultés pour le réhabiliter et pour commercialiser les appartements créés et à la perte de valeur vénale de sa propriété, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas réalisé la voie d'accès prévue par le permis de construire, qui aurait seule été de nature à éviter une telle situation d'enclavement et dont l'inexécution lui a valu un refus de certificat de conformité opposé par le maire de Thurins ; qu'en outre, si M. A soutient que les travaux entrepris par le département sur la route départementale seraient à l'origine d'un ravinement important du chemin de desserte de sa propriété consécutif aux précipitations survenues en décembre 2003, il ne démontre pas qu'en aurait résulté pour lui l'impossibilité d'exploiter son champ pour y récolter du foin ou y faire paître ses chevaux dont il demande l'indemnisation à ce titre ; qu'enfin, M. A n'établit pas que le litige avec le département serait à l'origine de ses problèmes d'ordre personnel, notamment de la rupture de son couple ; que la responsabilité du département du Rhône pour dommage de travaux publics n'est dès lors pas engagée à l'égard de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un jugement du président du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 18 novembre 2003, M. A a obtenu réparation du préjudice résultant pour lui de la prise de possession illégale de ses terrains par le département du Rhône, y compris de l'enlèvement des clôtures existantes, de la destruction d'une murette et d'une haie vive d'arbustes ; que si l'intéressé se plaint à cet égard du comportement fautif du département, il n'appartient pas au juge administratif de revenir sur l'évaluation faite par le juge judiciaire de ce préjudice ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées sur ce même fondement, par le département du Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme B de ses conclusions.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à Mme Elisabeth B et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00465
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00465 ?
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