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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00319


Vu, enregistrée le 11 février 2008, la requête présentée pour Mme Florence A et pour son fils, Xavier A domiciliés ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de M. Roger B ;

Ils demandent à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0401801 du 14 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble a leur verser respectivement les somme de 5 000 et 2 000 euros en réparation des préjudices nés du décès de leur père et grand père ;

2°) de majorer les indemnités per

çues en portant ces sommes à 22 000 et 88 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du cen...

Vu, enregistrée le 11 février 2008, la requête présentée pour Mme Florence A et pour son fils, Xavier A domiciliés ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de M. Roger B ;

Ils demandent à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0401801 du 14 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble a leur verser respectivement les somme de 5 000 et 2 000 euros en réparation des préjudices nés du décès de leur père et grand père ;

2°) de majorer les indemnités perçues en portant ces sommes à 22 000 et 88 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal a sous-évalué le préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 février 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par les consorts A et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le Tribunal ;

Il fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la crise de cholécystite qui a valu au patient son hospitalisation en septembre 2001 était sans lien avec les épisodes de crises douloureuses abdomino-thoraciques de juillet et août précédents ;

- il a été soumis à des examens adaptés sans que soit nécessaire un avis chirurgical ;

- le tableau clinique laissait envisager un autre diagnostic et le traitement instauré a entraîné une amélioration de son état ;

- le décès de M. B n'est pas certainement lié à une pathologie vésiculaire alors que l'échographie vésiculaire du 2 octobre était normale ;

- les requérants ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice résultant de la perte de survie de l'intéressé ;

- les indemnités demandées sont excessives ;

- l'intéressé n'était pas en bonne santé.

Vu, enregistré le 1er mars 2010, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui conclut à la confirmation du jugement et des sommes allouées et à ce qu'une somme de 500 euros lui soit accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la responsabilité du centre est engagée et que le remboursement de ses débours est justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. B, né en 1934, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 10 septembre 2001 pour des douleurs épigastriques ; qu'une nouvelle récidive d'épisode douloureux dans la nuit du 11 septembre et l'apparition de fièvre le 12 septembre ont justifié un traitement antibiotique et la réalisation d'une échographie le 13 septembre suivant qui a mis en évidence une vésicule biliaire anormale ; que M. B a néanmoins regagné son domicile le 14 septembre 2001 ; qu'après un nouvel épisode infectieux associé à des douleurs abdominales apparus le 30 septembre, il a de nouveau été hospitalisé à compter du 2 octobre suivant et est décédé le lendemain, victime d'un choc septique sur septicémie à Escherichia coli ; que sa fille, Mme Florence A, et son petit-fils, M. Xavier A, aujourd'hui majeur, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à les indemniser des conséquences dommageables du décès de leur père et grand-père ; que, par un jugement du 14 décembre 2007, le Tribunal a condamné le centre hospitalier à verser respectivement des sommes de 5 000 et 2 000 euros à Mme A et son fils, ainsi qu'une somme de 3 149,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le compte-rendu d'échographie du 13 septembre 2001 note que le radiologue n'a pas pu explorer complètement la région abdominale et retient un aspect radiologique de pseudo-cholécystite sur rétention lithiasique ; que dans le courrier du 19 septembre 2001 au médecin traitant de l'intéressé, l'hôpital relève que M. B a été admis à la suite d'un troisième épisode douloureux abdominal et pose le diagnostic d'une probable rétention lithiasique sur pseudo-cholécystite mais exclut toute indication d'ablation chirurgicale de la vésicule en l'absence de récidive d'épisode douloureux ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que le diagnostic de pseudo-cholécystite porté à la suite de l'échographie n'était pas suffisant et que, compte tenu des antécédents de la victime, de cardiopathie ischémique et d'hypertension artérielle en particulier, d'autres diagnostics auraient dû être évoqués et des examens complémentaires réalisés ; qu'ainsi qu'il résulte également de l'instruction, M. B a souffert en cours d'hospitalisation d'une quatrième récidive d'épisode douloureux qui, selon l'expert, aurait dû justifier la consultation d'un chirurgien pour une éventuelle cholécystectomie ; que la réalisation d'examens complémentaires et la prise d'un avis chirurgical spécialisé auraient ainsi, selon l'expert, permis à l'hôpital de mettre en place rapidement des traitements adaptés et d'éviter à M. B le choc septique d'origine biliaire dont il est décédé ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, bien que normale, l'échographie du 2 octobre 2001 ne pouvait exclure une dissémination septique des voies biliaires dans les quarante huit heures précédentes ; qu'en s'abstenant de procéder à des investigations complémentaires et de recueillir un avis chirurgical, l'hôpital a donc commis une faute directement à l'origine du décès de M. B ; que, dès lors, sa responsabilité est engagée à l'égard des consorts A ;

Sur les droits à réparation :

En ce qui concerne le préjudice personnel de M. B :

Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que la perte de chance de vivre plus longtemps qu'aurait éprouvée M. B, qui résulte de son décès, ne figure pas au nombre des préjudices compris dans le patrimoine transmis aux héritiers ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander réparation de ce préjudice en sa qualité d'ayant droit de M. B ;

En ce qui concerne le préjudice personnel des consorts A :

Considérant que le Tribunal s'est livré à une juste appréciation des préjudices personnels subis par Mme A et son fils en leur allouant respectivement les sommes de 5 000 et 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les consorts A ni le centre hospitalier universitaire Grenoble ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a prononcé les condamnations rappelées ci-dessus ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions formées par les consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit en l'espèce aux conclusions présentées sur ce même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A, à M. Xavier A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00319
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOTTA-AUBERT ANNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00319 ?
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