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06/05/2010 | FRANCE | N°07LY01108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 07LY01108


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mlle Béatrice A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500084, en date du 20 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 274 408 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices causés par l'abrogation d'une autorisation de transfert d'officine pharmaceutique qui lui avait été accordée, et

a limité la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à un montant de 10 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mlle Béatrice A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500084, en date du 20 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 274 408 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices causés par l'abrogation d'une autorisation de transfert d'officine pharmaceutique qui lui avait été accordée, et a limité la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à un montant de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté de 2003 est constitutive d'une faute ;

- l'arrêté illégal a entraîné l'échec de la vente de l'officine, sa dévalorisation et la perte du stock de médicaments ; à tout le moins, elle a perdu une chance de vendre l'officine, et le retard dont elle a été victime dans les opérations de vente a été insuffisamment apprécié par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 1er du jugement susmentionné, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Mlle A ;

Il soutient que l'échec de la vente ne peut lui être imputé, dès lors que la promesse d'achat venait à expiration avant l'adoption de l'arrêté d'abrogation de la licence ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour Mlle A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- le ministre ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse d'achat sans méconnaître la chose jugée par le jugement annulant la décision d'abrogation ;

- l'administration était bien informée de sa volonté de céder son officine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Lebeaux, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 1983, Mlle A avait été autorisée à transférer son officine pharmaceutique lyonnaise, de la rue Servient à l'angle de la place de la gare de Lyon Part-Dieu et du boulevard Vivier Merle ; que, par arrêté en date du 15 septembre 2003, le préfet du Rhône a abrogé son arrêté d'autorisation de transfert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, au motif qu'un contrôle avait révélé la fermeture définitive de l'officine, ce qui entraînait la caducité de la licence d'exploitation ; que sa décision doit ainsi être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de la licence d'exploitation d'une officine pharmaceutique dont Mlle A bénéficiait ; que, par jugement en date du 18 mai 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté, au motif que l'officine ne pouvait être regardée comme définitivement fermée au sens de l'article L. 5125-7 ; que, par le jugement attaqué, le même Tribunal a condamné l'Etat à verser à Mlle A une somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004 et capitalisation au 28 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation des préjudices causés par cet arrêté illégal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt en date du 10 septembre 2002, la Cour d'appel de Lyon avait validé la résiliation du bail commercial dont bénéficiait jusque là Mlle A pour l'exploitation de son officine pharmaceutique et que, par décision en date du 18 mars 2003, le juge de l'exécution l'avait déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux ; qu'un rapport d'enquête réalisé pour les services des affaires sanitaires et sociales avait constaté que la pharmacie était fermée au public depuis juin 2003 au plus tard et qu'elle était vidée de l'ensemble de son stock ; que, toutefois, une promesse d'achat portant sur l'officine avait été conclue sous seing privé le 28 mai 2003, sous condition de signature d'un nouveau bail commercial, prévoyant sa caducité au 30 juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du signataire de la promesse d'achat, produite en première instance, que celui-ci était disposé à la maintenir et n'en a été dissuadé que par l'abrogation de la licence prononcée par l'arrêté précité ; qu'ainsi, si cette abrogation ne peut être regardée comme étant à l'origine des difficultés d'exploitation de son officine rencontrées antérieurement par la requérante, qui procèdent de son seul fait, elle a en revanche entraîné l'impossibilité pour Mlle A de procéder à la vente de son officine jusqu'à son annulation par le jugement susmentionné du 18 mai 2004 ; que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice en résultant en allouant à Mlle A la somme de 10 000 euros ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté d'abrogation ne peut pour autant être regardé comme lui ayant fait perdre définitivement son officine, dès lors qu'il a fait l'objet d'une annulation, et qu'il redevenait alors loisible à la requérante de rechercher un acquéreur ; qu'enfin, si elle soutient qu'elle aurait à tout le moins été placée dans l'impossibilité de réaliser son stock de médicaments, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de l'existence et de la valeur vénale de ce stock à la date de la décision litigieuse d'abrogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni Mlle A, ni le ministre de la santé et des sports ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires de Mlle A en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée, de même que les conclusions du ministre de la santé et des sports.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Béatrice A et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 07LY01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01108
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LAMY - LEXEL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;07ly01108 ?
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