Vu l'ordonnance, en date du 9 février 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par la COMMUNE DE VEZE ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 et 17 février 2010, présentés par la COMMUNE DE VEZE, représentée par son maire, dont le siège est mairie à Vèze ;
La COMMUNE DE VEZE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902334 du 22 janvier 2010 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné, à la demande du préfet du Cantal, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 26 novembre 2009, par laquelle son conseil municipal avait décidé de reverser aux ayants droit des sections de commune du Bourg de Vèze, de Moudet-Aubevio et de La Jarrige et Chazeloup, l'excédent du produit des estives ;
2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la délibération, présentée par le préfet du Cantal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors que le juge des référés s'est fondé pour prononcer la suspension de l'exécution de la délibération sur un moyen qui n'avait pas été présenté par le préfet dans la requête à fin de suspension, qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'ordonnance est mal fondée dès lors qu'aucune disposition législative n'interdit la répartition des revenus d'une section de commune entre les ayants droit de celle-ci ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés du tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors que la requête en référé renvoyait expressément à la requête tendant à l'annulation de la délibération, jointe à la requête de référé et que, de plus, le moyen a été exposé à l'audience ; que l'ordonnance est suffisamment motivée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les revenus en espèces des sections de commune ne peuvent être distribués aux ayants droit ;
Vu, enregistré le 1er avril 2010, l'acte par lequel la COMMUNE DE VEZE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VEZE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VEZE.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEZE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mai 2010.
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N° 10LY00345