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04/05/2010 | FRANCE | N°09LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 04 mai 2010, 09LY01012


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009, régularisée par courrier le 13 mai 2009, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081341-081370 du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont il

a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009, régularisée par courrier le 13 mai 2009, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081341-081370 du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la vérification s'est déroulée sans mandat préalable et régulier ; que les redressements afférents à l'année 2004 sont irréguliers dès lors que l'administration a eu recours à la procédure d'office visée aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle alors qu'elle a utilisé la procédure contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que la méthode de reconstitution est viciée dans son principe et excessivement sommaire ; que la somme de 4 800 euros doit être distraite des bénéfices rectifiés ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; que la procédure est viciée au regard des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles n'ont pas été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. B était régulièrement mandaté, a agi comme tel et que l'ensemble des pièces de procédure lui a été adressé ainsi qu'à M. A ; qu'à défaut de tout élément permettant d'établir le caractère vicié ou sommaire de la reconstitution de recettes, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales de l'exagération du chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire manque en fait ; que le seuil de 27 000 euros fixé à l'article 293-B-II-3 était déjà largement dépassé pour l'exercice 2002 ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2009 pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; le requérant soutient, en outre, que la procédure est irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas soumis à un débat oral et contradictoire les pièces comptables saisies et détenues que l'autorité judiciaire lui a communiquées à deux reprises ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet, alors qu'il était incarcéré, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et parallèlement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la même période ; que, suite à ces contrôles, il a été déclaré redevable de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 pour des montants de 17 460 euros en droits, 1 746 euros de majoration de 10 % et 2 409 euros d'intérêts de retard ; qu'il a été assujetti également à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour des montants, en droits et pénalités, s'élevant, respectivement à 63 645, 50 113 et 47 615 euros ; que M. A relève appel du jugement n° 081341-081370 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant que l'administration apportant la preuve que la comptabilité présentée comportait de graves irrégularités et l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération de l'imposition ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité d'industriel forain, a fait l'objet d'une reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il résulte de la notification de redressement en date du 22 décembre 2006 que le vérificateur, pour reconstituer lesdits bénéfices, s'est fondé sur les déclarations faites le 28 novembre 2005 par son fils, Antoine, dans le cadre d'une procédure judiciaire selon lesquelles le manège d'auto-tampon de 24 voitures et de jeux de pinces attrape peluches appartenant à son père tournaient chaque année dans 26 fêtes et que son carnet de comptes indiquait que les trois stands de pinces à peluches avaient rapporté lors de la dernière foire de Clermont-Ferrand la somme de 27 361 euros, somme qu'il fallait diviser par deux compte tenu du fait qu'il doublait le montant des recettes avant de les reporter dans son carnet afin de majorer son chiffre d'affaires dans l'éventualité d'une vente ; que, sur la base de ces renseignements, le vérificateur a évalué à 80 000 et 70 000 euros les revenus annuels produits par, respectivement, les stands de pinces et le manège d'auto-tampon et à 20 000 euros par an les charges d'exploitation de chacune de ces deux activités ; qu'ainsi, la méthode employée pour reconstituer des recettes se bornait à fixer les revenus et charges annuels des deux manèges sans aucun lien avec les données propres à leur exploitation autre que les recettes dégagées par l'un des deux manèges pendant une seule fête ; que l'administration n'a pas expliqué par quel calcul le vérificateur avait abouti à des revenus de 80 000 et 70 000 euros ; que, pour justifier la somme de 80 000 euros, le vérificateur s'est borné à constater que les recettes enregistrées sur le carnet de compte lors de la fête d'automne 2005 de Clermont-Ferrand s'élevaient à un montant de 27 361 euros ; que si le ministre soutient que la reconstitution forfaitaire des recettes est justifiée par l'absence de tout autre élément, il ressort du dépouillement effectué en janvier 2007 afin de répondre aux observations du contribuable suite à la proposition de rectification, que les montants annuels des recettes des différends stands de pinces figuraient dans le carnet mentionné par le fils du contribuable ; que, dès lors, les chiffres retenus par l'administration pour reconstituer le bénéfice industriel et commercial du contribuable au titre des années 2003, 2004 et 2005, identiques pour chaque année et fixés de manière arbitraire, sont en l'espèce, dénués de tout lien avec le volume et la nature de l'activité foraine de M. A au cours des années dont s'agit ; qu'il suit de là que la méthode suivie par l'administration, à supposer même qu'elle puisse être qualifiée comme telle, se trouve radicalement viciée dans son principe et ne peut être admise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à tort que l'administration a assujetti M. A aux impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 081341-081370 du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 pour des montant de 17 460 euros en droits, 1 746 euros de majoration de 10 % et 2 409 euros d'intérêts de retard ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour des montants, en droits et pénalités, s'élevant, respectivement, à 53 645, 50 113 et 47 615 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. François A est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 pour des montant de 17 460 euros en droits, 1 746 euros de majoration de 10 % et 2 409 euros d'intérêts de retard ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour des montants, en droits et pénalités, s'élevant, respectivement, à 53 645, 50 113 et 47 615 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. François A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

Mme Verley-Chanel, président-assesseur,

MM. Monnier, Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 mai 2010.

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N° 09LY01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01012
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-04;09ly01012 ?
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