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04/05/2010 | FRANCE | N°08LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08LY01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2008, présentée pour la SARL AMALFI, dont le siège est 1 place du 18 juin 1940 à Annecy le Vieux (74940) ;

La SARL AMALFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401565 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2008, présentée pour la SARL AMALFI, dont le siège est 1 place du 18 juin 1940 à Annecy le Vieux (74940) ;

La SARL AMALFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401565 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL AMALFI soutient que :

- la créance, et non la dette comme indiqué par erreur par le Tribunal qu'elle détenait sur la SCI des Neiges II était justifiée dès lors qu'il s'agit d'un apport effectué en sa qualité d'associé de cette SCI, qu'une convention de prêt n'était pas nécessaire, que cet apport était expressément prévu aux termes d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés du 5 octobre 1998, que la créance résulte de l'extrait du grand livre des deux sociétés, que la créance a été faite en amont par la société Polyfinance, que l'apport à la SCI a été effectué par M. A, qui agissait ainsi pour le compte de la société Polyfinance elle même agissant pour son compte, eu égard à l'urgence d'approvisionner le compte de la SCI en vue de procéder à une acquisition, qu'il est enfin établi que la SCI avait procédé à cet achat, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par directeur de la direction de contrôle fiscal de Rhône Alpes Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sont sans incidence sur la solution du litige les circonstances que le Tribunal a, par une erreur de plume, confondu créance au lieu de dette au nom de la SCI Résidence des Neiges II, et a procédé à une appréciation erronée de la situation de fait alors que la réalité de l'acquisition par la SCI d'un bien immobilier était établie ;

- l'inscription au passif de la créance de 375 000 francs au profit de la société requérante n'est pas conforme aux règles et procédures en vigueur dès lors que les explications, écritures et documents produits sont impropres à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, qu'il est impossible de s'assurer de la validité des pièces justificatives fournies et de leur concordance avec les opérations du livre comptable de la SCI, que la nécessité d'un versement rapide de fonds n'impliquait aucunement l'opacité d'un tel circuit financier, ni la quantité des intervenants à cette opération immobilière ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui se substitue au mémoire du 25 novembre 2008 et qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que le tribunal a, par une erreur de plume, confondu créance au lieu de dette au nom de la SCI Résidence des Neiges II,

- si le tribunal a procédé à une appréciation erronée de la situation de fait alors que la réalité de l'acquisition par la SCI d'un bien immobilier était établie par les pièces du dossier, cette erreur n'est pas de nature à entacher d'un vice substantiel le jugement dès lors que celui-ci est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative;

- l'inscription au passif de la créance de 375 000 francs au profit de la société requérante n'est pas conforme aux règles et procédures en vigueur dès lors que les explications, écritures et documents produits sont impropres à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, qu'il est impossible de s'assurer de la validité des pièces justificatives fournies et de leur concordance avec les opérations du livre comptable de la SCI, que la nécessité d'un versement rapide de fonds n'impliquait aucunement l'opacité d'un tel circuit financier, ni la quantité des intervenants à cette opération immobilière, que la société n'apporte aucune justification de la créance entre la société Polyfinance et la société Amalafi et entre la société Amalafi et la SCI Résidence des Neiges II, que les explications de la société requérante ont varié au cours du temps ;

Vu, enregistré les 30 décembre 2008 et 5 janvier 2009, les deux nouveaux mémoires présentés pour la SARL AMALFI, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'administration reconnaît que la somme de 375 000 F a été utilisée par la SCI en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;

- elle justifie de l'origine, du cheminement et de la finalité de l'apport effectué à la SCI ;

- contrairement à ce qu'allègue l'administration, les modalités de cet apport ne sont pas opaques, les documents comptables sont cohérents et la nécessité d'un versement rapide des fonds est justifiée par les délais de transfert de fonds et l'imminence de la vente ;

- l'administration reconnaît dans ses écritures que les pièces versées justifient de la créance détenue par la société Polyfinance à l'égard de la société AMALFI ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la situation d'urgence n'est pas établie et semble contraire à la longueur des délais inhérents aux procédures immobilières permettant à la société requérante de procéder elle-même à l'apport ; que la société se borne à invoquer les relations résultant de prises de participations pour justifier le passif allégué sans produire aucun contrat venant conforter cette affirmation ; que les écritures de créances et dettes ne justifient pas de la réalité du passif allégué envers la société requérante, que le remboursement à cette dernière d'une dette dont elle n'est pas à l'origine ne peut être admis ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 à 16 h 30 ;

Vu, reçu par télécopie le 30 octobre 2009 à 17 h 32 postérieurement à la clôture de l'instruction, le nouveau mémoire présenté pour la SARL AMALFI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Bissier, représentant la SARL AMALFI ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bissier.

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Résidence des Neiges II, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans son résultat imposable, au titre de l'exercice clos en 1999, une somme de 375 000 francs figurant au crédit du compte courant d'associé de la SARL AMALFI, détentrice de 50% de son capital, et constituant, selon elle, un passif injustifié ; que l'administration a considéré que cette somme constituait une attribution privative du résultat de la SCI en faveur de la SARL AMALFI, en sa qualité d'associée, et l'a rapportée pour son intégralité au résultat imposable de cette dernière ; que la SARL AMALFI relève appel du jugement n° 0401565 du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 qui ont résulté de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... ; qu'enfin, l'article 39 de ce code dispose : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... ;

Considérant que, pour justifier de l'inscription litigieuse au passif de la SCI Résidences des Neiges II, la SARL AMALFI, à qui incombe la charge de la preuve, soutient que l'inscription, à son profit, d'une dette de cette SCI d'un montant de 375 000 francs au crédit de son compte courant d'associé, résulte d'une avance qu'elle avait octroyée à la SCI, par l'intermédiaire de M. A, agissant pour le compte de la société Polyfinance dont il était associé, elle-même agissant pour le compte de la SARL AMALFI dont elle était associée, en vue de permettre à cette SCI de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier ;

Considérant que la SARL AMALFI produit le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI les Résidences des Neiges II du 5 octobre 1998, établissant que cette dernière avait décidé d'un appel de fonds auprès des associés pour financer la réalisation d'un programme immobilier sur la commune de Morillon (Haute-Savoie) et que ces apports effectifs seront inscrits dans les comptes courants des associés dans la comptabilité de la SCI avec une rémunération ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'une somme de 375 000 francs provient de deux chèques datés du 12 et 23 novembre 1998 émis sur le compte personnel de M. A, qui ont été enregistrés au profit de la SCI dans la comptabilité du notaire en charge de cette acquisition immobilière, et que cet achat a été effectivement réalisé le 1er décembre 1998 ; qu'il est établi, notamment par la production de l'extrait de comptabilité du notaire, que ces sommes ont servi à l'acquisition de ce bien immobilier ;

Considérant, au demeurant, que le courrier du 7 septembre 2001 de la société Multifiduciaire SA, contrôleur aux comptes de la société Polyfinance dont le siège est en Suisse, communiqué par la requérante, atteste que la somme totale de 375 000 francs a été versée par M. A pour la société Polyfinance, et que ce montant a été inscrit dans la comptabilité de la société Polyfinance au crédit du compte courant de M. A, établissant ainsi l'existence d'une dette de la société Polyfinance à l'égard de son associé M. A résultant du versement de cette somme de 375 000 francs ; que comme le fait valoir la société requérante, il résulte par ailleurs de cette même attestation et d'un extrait du grand livre de clôture au 28 février 1999 des comptes de la SARL AMALFI, que cette somme a été inscrite dans la comptabilité de la société Polyfinance au débit du compte de la SARL AMALFI et que cette dernière a inscrit ladite somme au crédit du compte de la société Polyfinance sous l'intitulé avance Polyfinance ; que ces pièces justifient ainsi la créance détenue par cette dernière société sur la SARL AMALFI pour ce montant de 375 000 francs laquelle somme constituait ainsi une avance effectuée au profit de la requérante par cette société suisse, qui était son associée ; qu'il résulte enfin de ce même grand livre de clôture, au 28 février 1999, des comptes de la SARL AMALFI, que l'avance que lui avait ainsi octroyée la société Polyfinance a été inscrite au débit du compte de la SCI Résidence des Neiges II, et que cette dette de la SCI à son égard a fait l'objet de l'inscription litigieuse de 375 000 francs figurant au crédit de son compte courant associé au sein de la SCI ;

Considérant que, comme le soutient la requérante, l'ensemble de ces éléments suffisent à établir que la somme de 375 000 francs versée chez le notaire au profit de la SCI Résidences des Neiges II à partir des deux chèques émis par M. A ne constituait pas une avance effectuée personnellement par M. A au profit de cette SCI, mais doit être regardée comme correspondant à une avance octroyée par la SARL AMALFI à la SCI Résidence des Neiges II suite à son appel de fonds en vue de l'acquisition d'un bien immobilier qui a été effectivement réalisée, M. A ayant agi, en l'espèce, pour le compte de la société Polyfinance, elle-même agissant pour le compte de la société Amalfi ; que, par suite, la SARL AMALFI doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une dette, à son profit, de la SCI Résidence des Neiges II d'un montant de 375 000 francs et, ainsi, de l'inscription de ce montant au passif de cette SCI ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMALFI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 résultant de la remise en cause de cette écriture ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL AMALFI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL AMALFI est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999.

Article 2 : Le jugement n° 0401565 du 18 mars 2008, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL AMALFI une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMALFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 mai 2010.

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N° 08LY01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01126
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-04;08ly01126 ?
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