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27/04/2010 | FRANCE | N°10LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 avril 2010, 10LY00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2010, présentée pour M. Pajtim A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0903916 en date du 7 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination le Kosovo ou tout autre pays où il établirait être légaleme

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2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2010, présentée pour M. Pajtim A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0903916 en date du 7 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination le Kosovo ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Anne-Caroline Vibourel, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, compte tenu de son état de santé actuel et de la présence en France de toute sa famille la plus proche et que les moyens qu'il invoque sont sérieux, les décisions en litige étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissant les dispositions des articles L. 313-11 (11°), L. 511-4 (10°) et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la Cour a un doute sur son état de santé il lui appartient éventuellement d'ordonner une expertise ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu la requête en annulation, enregistrée le 11 décembre 2009, sous le n° 09LY02794 ;

Vu la lettre du 27 avril 2010 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 27 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte pas d'élément nouveau par rapport au dossier de 1re instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Vibourel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vibourel ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête la décision de reconduite à la frontière a été exécutée ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas partie perdante, ces conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 0903916 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pajtim A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 10LY00763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00763
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;10ly00763 ?
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