La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. Alain A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement no 0702398, du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er ao

ût 2001 au 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en lit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. Alain A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement no 0702398, du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er août 2001 au 31 mai 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

M. A conteste la remise en cause totale de l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % sur les ventes à emporter et fait valoir qu'il existe de nombreuses factures mentionnant l'achat de matières premières, visées par le vérificateur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne le chef de redressement portant sur la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que la totalité du chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé a été soumis aux taux normal de 19,6 %, faute pour l'intéressé d'établir la part des ventes à emporter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise de café-bar-tabac et restaurant, à l'enseigne New Rock Café , exploitée par M. A à Savigny-les-Beaune, portant sur les exercices clos les 31 juillet 2002, 2003 et 2004 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er août 2001 au 31 mai 2005 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité tenue par l'intéressé et a reconstitué le chiffre d'affaires pour les secteurs de la vente de boissons et de la restauration, ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise, pour l'exercice du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 ; que, par ailleurs, l'administration a remis en cause pour l'ensemble de la période vérifiée la taxation par le contribuable des ventes à emporter au taux réduit de 5,5 % et a soumis la totalité des recettes générées par cette activité au taux normal ; que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne conteste ni le rejet de sa comptabilité, en raison notamment de l'enregistrement global de ses recettes en fin de journée et du défaut de ventilation selon les secteurs sur le journal des ventes, ni la mise en oeuvre de la procédure d'imposition d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant que M. A conteste seulement, en appel, la remise en cause par l'administration de l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % sur une partie des ventes, auquel elle a substitué le taux de 19,6 % ; que le requérant se borne à faire valoir que de nombreuses factures d'achat de matières premières ont été visées lors du contrôle par le vérificateur ; qu'il ne justifie nullement, par cette simple allégation, de l'existence et de l'importance de son activité de ventes à emporter qui pourrait être soumise à un taux réduit ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

''

''

''

''

No 09LY01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01957
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BAROCHE ET RAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award