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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01769


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE de LA BUISSE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE de LA BUISSE demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0600038 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 7 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de LA BUISSE a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamné à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte la somme de 1 000 euros su

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE de LA BUISSE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE de LA BUISSE demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0600038 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 7 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de LA BUISSE a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamné à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, qu'au fur et à mesure de l'avancée des travaux du plan local d'urbanisme (PLU) des réunions avec exposition de ces derniers et explications ont été tenues ; que le dossier de PLU a été mis à disposition du public avec les documents graphiques et un registre ; que la procédure de concertation était suffisante ; qu'elle a produit plusieurs attestations d'administrés ; qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le règlement limite la hauteur des constructions à 12,50 mètres ; que l'article AUj2-II du PLU autorise les constructions et installations relatives à l'outil industriel ; que l'article AUj10 limite la hauteur des constructions autres que l'outil industriel autorisé par l'article précité ; que la société requérante n'a pas apporté la preuve que son nouveau silo ferait plus de 12,50 mètres ; que l'article AUj 13 n'interdit pas le stockage de matériaux ; que le classement en zone N tramée qui reprend la surface définie par l'arrêté d'exploitation autorise l'activité carrière ; que l'allégation selon laquelle le conseil municipal n'a pas été amené à délibérer à nouveau à l'issue de la concertation est erronée ; qu'au stade de la concertation, la chambre de commerce et d'industrie et la région Rhône-Alpes se sont vues transmettre la délibération du 24 octobre 2002 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme (POS) en PLU ; qu'elles n'ont pas émis d'avis ; que cette absence de réponse doit s'analyser comme un avis favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE de LA BUISSE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les attestations relatives à l'exposition du dossier du PLU et des documents graphiques ne sont pas contemporaines des faits relatés ; que la délibération du 7 mars 2005, qui rappelle les modalités de la concertation effectivement respectées, n'indique pas l'organisation d'une exposition ; qu'il existe une contradiction flagrante entre le type de dispositions restrictives applicables à la zone Auj et le caractère de la zone ; que la limitation stricte de la hauteur des constructions fait obstacle au fonctionnement et investissements normaux nécessités par cette activité ; que les dispositions de l'article AUj13 sont en contradiction avec les autres dispositions AUj11 du PLU, dès lors qu'il est prévu que les espaces libres doivent être exempts de tout dépôt et engazonnés, ce qui interdit le stockage de matériaux pourtant nécessaires à l'exploitation de la carrière ; que le texte s'applique à l'intégralité de la zone AUj et non pas comme l'expose la commune, à l'environnement bas de l'usine ; que les dispositions de la zone N, notamment du secteur N non indicé en tant qu'ils interdisent toute construction ou installation sur le carreau de la carrière, constituent un obstacle à l'exploitation normale de la carrière ; que contrairement à ce que fait valoir la commune, tout aménagement, installation technique fixe ou mobile, notamment sur le lieu d'extraction est proscrit ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE de LA BUISSE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE de LA BUISSE ;

- les observations de Me Bodart, avocat de la Société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la COMMUNE de LA BUISSE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 7 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et l'a condamnée à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l 'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés présentés par la COMMUNE de LA BUISSE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, la COMMUNE de LA BUISSE n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 4 juin 2009 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE de LA BUISSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 200 euros à verser à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01769 de la COMMUNE de LA BUISSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de LA BUISSE versera la somme de 1 200 euros la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LA BUISSE et à la société Carrières et Chaux Balthazard et Cotte.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01769
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01769 ?
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