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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01458


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Garzemd A, domicilié chez M. Alban B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900764, en date du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or, du 16 février 2009, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

2°) d'annuler ladite

décision fixant le pays de destination ;

M. A soutient que le préfet de la Côte-d'Or...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Garzemd A, domicilié chez M. Alban B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900764, en date du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or, du 16 février 2009, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

2°) d'annuler ladite décision fixant le pays de destination ;

M. A soutient que le préfet de la Côte-d'Or a décidé de l'éloigner à destination de la République de Macédoine, pays dont il déclare avoir la nationalité, en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, la République de Macédoine refuse de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ; qu'il existe, dès lors, un doute sérieux sur sa nationalité ; qu'alors que le préfet n'ignorait pas que la République de Macédoine refusait de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, il a commis une erreur de droit en fixant ce pays comme pays de destination ; qu'il doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité et non du pays dont il déclare avoir la nationalité ; qu'il ne peut être accueilli en République de Macédoine, même s'il est né dans ce pays, ainsi qu'il l'a toujours déclaré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en fixant la République de Macédoine comme pays de destination, dès lors que l'intéressé a reconnu être de nationalité macédonienne et qu'il n'apporte aucun élément permettant de contester cette nationalité ; qu'il n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a précisé, dans l'arrêté litigieux, que M. A pourra être reconduit à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est admissible ; que l'absence de reconnaissance de M. A comme l'un de leurs ressortissants par la République de Macédoine, l'Albanie et le Kosovo ne signifie pas qu'il ne sera jamais reconduit, le cas échéant, à destination d'un autre pays ; qu'il n'a fait aucune demande pour obtenir le statut d'apatride ; qu'il entretient le doute sur sa véritable identité ; que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit, ni de fait ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas tenté de dissimuler son identité ; que l'administration ne peut fixer alternativement des hypothèses de choix de pays de destination sans indiquer le pays en question, le privant ainsi de faire valoir ses observations sur ce choix, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Garzemd A, qui déclare être né dans la république alors yougoslave de Macédoine, en 1973, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, du 20 mai 2009, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, en date du 16 février 2009, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 16 février 2009, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout pays dans lequel il est admissible ;

Considérant que, si le préfet soutient que le requérant a reconnu être de nationalité macédonienne, il indique, par ailleurs, que la République de Macédoine a refusé de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ; que, dans ces conditions, eu égard à l'existence d'un doute sur la nationalité de l'intéressé, l'arrêté qui mentionne qu'il sera reconduit dans le pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout pays dans lequel il est admissible, sans indiquer expressément aucun pays, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant fixé, au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, du 16 février 2009, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2009, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, en date du 16 février 2009, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné en application de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 février 2009, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garzemd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01458
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01458 ?
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