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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01241


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean A, domicilié 1 rue Marius Berliet à Ambérieu-en-Bugey (01500) ;

M. Jean A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606257, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean A, domicilié 1 rue Marius Berliet à Ambérieu-en-Bugey (01500) ;

M. Jean A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606257, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que, pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D 14 du code général des impôts, l'administration a, s'agissant du calcul de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession à titre onéreux des actions qu'il détenait dans les sociétés Dumont Sécurité et Ferno France à la société anonyme (SA) Sofigor, déduit les sommes versées en application de la convention de garantie de passif du 28 mars 2002, en prenant en compte les seules sommes versées par lui au concessionnaire en exécution de la convention de garantie de passif susmentionnée, mais en excluant les frais d'avocat et de déplacement qu'il a engagés pour l'exécution de cette convention ; que cette restriction n'est pas mentionnée dans les textes ; que, s'il n'avait pas engagé ces dépenses, les sommes versées en exécution de la convention de garantie auraient été plus importantes et la plus-value moindre ; qu'une clause de garantie d'actif et de passif constitue une clause de révision de prix ; que la réduction sollicitée doit également être accordée sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'article 150-0 D 14 du code général des impôts, qui déroge au principe de l'annualité budgétaire, doit être interprété strictement et limite la révision a postériori du prix de cession à hauteur du versement effectué par le cédant au cessionnaire en exécution de la clause de garantie ; que les dispositions de l'article 150-0 D 1 de ce même code ne permettent pas davantage cette déduction, car elles ne concernent que les frais acquittés à la date de transfert des titres ; que l'article 13 du code général des impôts se limite à définir les caractères généraux du revenu imposable, les bases d'impositions étant fixées pour chaque source de revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Duret substituant Me Devis, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant de nouveau été donnée à Me Duret substituant Me Devis, avocat de M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, en raison du refus opposé par l'administration, pour la détermination du montant de la plus-value de cessions des actions des sociétés Dumont Sécurité et Ferno France à la SA Sofigor, de la déductibilité des frais d'avocat et de déplacement engagés par l'intéressé lors de la mise en oeuvre de la garantie de passif en date du 28 mars 2002, signée avec cette dernière société ;

Considérant que M. A reprend en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon et tirés de la méconnaissance des articles 150-0 D 1° et 14° et 13 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que la circonstance qu'il invoque, à la supposer établie, que les sommes versées en exécution de la convention de garantie auraient été plus importantes et la plus-value moindre s'il n'avait pas engagé les dépenses d'avocat et de déplacement en litige, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. A au titre de frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01241
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01241 ?
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