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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY00286


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabrice A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702442, en date du 9 décembre 2008, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et au rétablissement de ses déficits fonciers au titre de ces deux années p

our des montants de, respectivement, 103 275 euros et 547 euros ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabrice A, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702442, en date du 9 décembre 2008, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, et au rétablissement de ses déficits fonciers au titre de ces deux années pour des montants de, respectivement, 103 275 euros et 547 euros ;

2°) de prononcer une réduction de ses revenus nets fonciers, tels qu'existant après le jugement susmentionné, à hauteur de 28 227,98 euros, au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les travaux restant en litige, réalisés au premier étage de l'immeuble de la SCI du Bassin de Pouilly, dont il est associé, ont permis la réalisation de deux appartements, l'un dans une partie à usage de grenier, l'autre dans une partie aménagée à usage d'habitation ; que les travaux réalisés dans la partie aménagée du premier étage se sont limités à des travaux d'amélioration et d'entretien et sont dissociables techniquement et fonctionnellement des autres travaux ; que ces travaux, d'un montant de 28 227,98 euros, sont, en conséquence, déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a plus d'imposition en litige ; que les travaux réalisés sur l'immeuble de la SCI du Bassin de Pouilly ont conduit à une restructuration complète de cet immeuble et de chaque étage en particulier et ont abouti à une augmentation de la surface habitable de l'étage et du rez-de-jardin ; que leur coût est supérieur au prix d'achat de l'immeuble ; qu'il ne résulte pas des factures produites que les travaux réalisés au premier étage, dans la partie aménagée, auraient pu être entrepris indépendamment de ceux qui ont été réalisés dans la partie à usage de grenier ; que les documents en possession de l'administration ne permettent pas d'établir qu'il y a une stricte correspondance entre les surfaces des chambres préexistantes au 1er étage et celles de l'appartement réalisé dans cette partie aménagée ; que les travaux restant en litige ne sont donc pas déductibles en application de l'article 31.1.1 b du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la déclaration H1 de 1970 n'a pas été effectuée sur la base de surfaces précisément métrées ; qu'au contraire, les surfaces résultant de la déclaration H2, souscrite après travaux, ont été précisément métrées ; que les dépenses en litige concernent exclusivement des travaux réalisés dans les parties aménagées et à usage d'habitation du premier étage de l'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause les déductions que M. Fabrice A avait pratiquées sur ses revenus fonciers à raison des déficits occasionnés par la réalisation de travaux dans une maison d'habitation à Pouilly-en-Auxois, acquise par la SCI du Bassin de Pouilly qu'il a constituée, avec son épouse, en octobre 2003 ; que M. A fait appel du jugement, en date du 9 décembre 2008, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, au rétablissement de ses déficits fonciers au titre de ces deux années pour des montants de, respectivement, 103 275 euros et 547 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que, si le requérant soutient que, sur les deux appartements créés au premier étage de la maison, comprenant avant travaux un grenier et une partie aménagée à usage d'habitation, l'un d'eux, dont les dépenses afférentes sont seules en litige, l'a été dans la seule partie déjà aménagée à ce niveau, il résulte de l'instruction et notamment des plans produits que les travaux effectués pour la réalisation de ces deux appartements ont porté, pour l'un, en totalité et, pour l'autre, en partie, afin de permettre la création d'une cuisine et d'une chambre, sur la surface jusque là à usage de grenier ; que, par suite, les travaux de réalisation de ces deux appartements ont, alors même qu'ils seraient dissociables, entraîné une augmentation de la surface habitable et n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de rétablissement des déficits fonciers correspondant aux dépenses afférentes à l'un des appartements du premier étage de l'immeuble concerné ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00286
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly00286 ?
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