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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY00021


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour L'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE, dont le siège est 7 chemin Communal à Saint-Marcellin (38160) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2507 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Marcellin (Isère) du 19 décembre 2007 approuvant le zonage d'assainissement ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la c

ommune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour L'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE, dont le siège est 7 chemin Communal à Saint-Marcellin (38160) ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2507 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Marcellin (Isère) du 19 décembre 2007 approuvant le zonage d'assainissement ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en la dispensant d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que les conditions d'application de cet article n'étaient pas réunies en présence des deux moyens qui étaient énoncés ; que le jugement attaqué encourt l'annulation ; que la commune n'a pas justifié de la régularité de la convocation qui doit être adressée aux conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que le zonage d'assainissement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'évaluation financière des dispositions qu'il comporte ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Marcellin qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'eu égard à son objet social l'association n'a pas intérêt à agir ; que chaque conseiller municipal a été destinataire d'une convocation en date du 12 décembre 2007 comportant à l'ordre du jour l'approbation du zonage d'assainissement ; qu'en plaçant en zone d'assainissement collectif la colline de Sang où est envisagée l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage le plan de zonage n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le raccordement du site au réseau d'eau potable et d'assainissement qui bénéficiera à des constructions existantes, est évaluée à 93 310 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Aldeguer, avocat de l'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE ;

- les observations de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Marcellin ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que les moyens énoncés par l'association à l'appui de sa demande, étaient dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a dès lors régulièrement fait application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son instruction ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, dans sa requête d'appel, l'association requérante se borne, comme devant le tribunal administratif, à rappeler les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, fixant les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux doivent être convoqués aux séances du conseil municipal ; qu'elle n'apporte pas le moindre élément tendant à faire regarder la convocation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Marcellin à la séance du 19 décembre 2007 comme non effectuée dans les formes requises ; que par suite, s'il est vrai qu'il appartient à la commune de justifier de la régularité de la procédure suivie, le moyen reste dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit pour ce motif, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 janvier 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées : Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif ne repose pas seulement sur la constatation dans une perspective de protection de la salubrité publique et de l'environnement de l'aptitude géologique plus ou moins grande des sols à l'établissement d'un assainissement non collectif, mais procède aussi d'une évaluation des possibilités techniques et économiques d'exploitation des réseaux d'assainissement existant et à créer, dès lors notamment que le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif implique l'obligation pour la collectivité publique d'assurer la collecte des eaux usées domestiques ; qu'elle s'inscrit dans une gestion d'ensemble du service public de l'assainissement ;

Considérant que l'association se borne à soutenir que le zonage d'assainissement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il place le secteur de la colline du Joud où est prévue l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage, en zone d'assainissement collectif sans avoir procédé à une évaluation du coût de raccordement au réseau d'assainissement ; que la commune fait valoir que l'extension du réseau d'assainissement sur le

secteur de la colline du Joud qui permettra de raccorder, non seulement l'aire d'accueil des gens du voyage, mais aussi des habitations existantes, s'inscrit dans une dépense de 93 310 euros comprenant également l'alimentation en eau potable ; que l'association, qui n'allègue pas que les sols du secteur seraient aptes à l'assainissement individuel, n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le zonage d'assainissement serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme quelconque à la commune de Saint-Marcellin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marcellin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DAUMONT EN COLERE, et à la commune de Saint-Marcellin.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY00021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00021
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly00021 ?
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