La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2010 | FRANCE | N°08LY02281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY02281


Vu, I, la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 sous le n° 08LY02281, présentée pour M. et Mme Jean Gabriel B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601865 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 2008, qui a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de la commune de Chadrac du 23 décembre 2005 accordant un permis de construire à M. B ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Alain A ;

3°) de mettre à la charge de

M. A le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 sous le n° 08LY02281, présentée pour M. et Mme Jean Gabriel B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601865 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 2008, qui a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de la commune de Chadrac du 23 décembre 2005 accordant un permis de construire à M. B ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Alain A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il appartient à M. A de justifier de la notification de son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de M. A était tardive, dès lors que l'affichage en mairie et sur le terrain est antérieur de plus de deux mois à l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ; que M. A l'a reconnu lui-même dans son mémoire introductif d'instance et dans ses déclarations à l'huissier ; que la hauteur totale du bâtiment mesurée au faîtage est plus importante que celle mesurée à l'égout du toit mais que l'indication de la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage n'est pas manifestement erronée ; que M. A avait connaissance du permis de construire et pouvait consulter le dossier en mairie ; que l'affichage sur le terrain, qui comportait toutes les mentions exigées par la réglementation, a été régulier et de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que le certificat d'urbanisme ne constitue pas une norme sanctionnée par le permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage était erronée ; que ni la commune de Chadrac ni M. B ne prouvent un affichage régulier continu de deux mois sur le terrain ; que l'article UD 10 du plan d'occupation des sols a été méconnu, dès lors que la hauteur du volume central de la construction comptée de l'égout de la toiture au point le plus bas du terrain naturel initial est de 8,68 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage est d'autant plus significative que l'erreur susceptible d'affecter cette mention ne concernerait que la hauteur de la construction du côté opposé à la propriété A ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, sous le n° 08LY02316 présentée pour la COMMUNE DE CHADRAC (43770) représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHADRAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601865 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 2008, qui a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CHADRAC du 23 décembre 2005 accordant un permis de construire à M. Gras ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. Alain A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête d'appel est recevable ; que les formalités d'affichage tant en mairie que sur le terrain ont bien été accomplies ; que M. A n'établit pas qu'il a satisfait à l'obligation d'accomplissement des formalités de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande en première instance était irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel se situe au niveau de séjour/salon et qu'ainsi les mesures devaient être prises à partir de ce niveau et non pas au niveau de la cave/atelier ; qu'en additionnant les hauteurs, le résultat est de 5,79 m, c'est-à-dire en-deçà de la limite de 7 mètres prévue à l'article UD 10 du POS ; qu'il n'était pas démontré que le permis de construire a été accordé pour une hauteur de plus de 7 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHADRAC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la hauteur mentionnée sur le panneau d'affichage était erronée ; que ni la COMMUNE DE CHADRAC ni M. B ne prouvent un affichage régulier continu de deux mois sur le terrain ; que l'article UD 10 du plan d'occupation des sols a été méconnu, dès lors que la hauteur du volume central de la construction comptée de l'égout de la toiture au point le plus bas du terrain naturel initial est de 8,68 mètres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavent, avocat de M. et Mme B et celles de Me Martin-Laisne, avocat de la COMMUNE DE CHADRAC ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 juillet 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CHADRAC du 23 décembre 2005 accordant un permis de construire à M. B ; que M. et Mme B et la COMMUNE DE CHADRAC relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de M. et Mme B et de la COMMUNE DE CHADRAC enregistrées sous les nos 08LY02281 et 08LY02316 présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à quatre vingt centimètres. Ce panneau indique le nom (...) dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ; que l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHADRAC dispose La hauteur des constructions comptée de l'égout de toiture au point le plus bas du terrain naturel initial ne peut dépasser 7 mètres ;

Considérant qu'il est établi par une attestation produite par la commune que le permis de construire en litige, délivré le 23 décembre 2005, a été affiché en mairie du 23 décembre 2005 au 23 février 2006 ; qu'il résulte des attestations concordantes produites au dossier que le permis de construire a été affiché sur le terrain à compter du 16 mars 2006 ; que, si M. A soutient que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la véracité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire accordé aux époux B comportait l'ensemble des mentions requises permettant de s'informer des caractéristiques de la construction autorisée et éventuellement de prendre connaissance du dossier de permis de construire en mairie ; que, si les premiers juges ont estimé que la mention de 7 mètres figurant sur le panneau d'affichage était erronée, dès lors que sur certaines parties du bâtiment, les plans annexés faisaient apparaître une hauteur de 8,69 mètres, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire, que la hauteur de 8,69 mètres retenue ne figure que sur le plan de coupe CC, calculée entre l'égout du toit et le bas de la construction en sous-sol à usage de cave et d'atelier ; que la hauteur doit être appréciée entre l'égout du toit et le point le plus bas du terrain naturel ; que la hauteur maximale de la construction calculée au point le plus bas du terrain naturel jusqu'à l'égout de la toiture est très proche des 7 mètres mentionnés sur le panneau ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'affichage sur le terrain pouvait être regardé comme complet et régulier et a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. A ; que, par suite, ce délai expirait le 16 mai 2006 ; que, dans ces conditions, la demande M. A enregistrée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 27 septembre 2006, tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 était tardive ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par la COMMUNE DE CHADRAC et M. et Mme B ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé, et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHADRAC et de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative à la COMMUNE DE CHADRAC et à M. et Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601865 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée le 27 septembre 2006 par M. Alain A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHADRAC, à M. et Mme Jean Gabriel B et à M. Alain A.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

Nos 08LY02281...

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02281
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly02281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award