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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY02164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY02164


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506851 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé sa candidature au poste de cantonnier, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbai

ne de Lyon de réexaminer son dossier de candidature dans un délai de 15 jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. Karim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506851 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé sa candidature au poste de cantonnier, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon de réexaminer son dossier de candidature dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission de dire s'il présente ou non une inaptitude physique aux fonctions pour lesquelles il a présenté sa candidature auprès de la communauté urbaine de Lyon ;

5°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- n'étant pas inapte à l'emploi convoité, les décisions de la communauté urbaine de Lyon donnant une suite défavorable à sa candidature sont fondées sur des faits matériellement inexacts et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- une nouvelle expertise devrait permettre d'éclairer la Cour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec les tâches susceptibles de lui être confiées ;

- la collectivité est tenue par la loi de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents, et, à ce titre, doit vérifier la compatibilité de leur état physique avec la nature des fonctions et les conditions de leur exercice ;

- les agents de salubrité ont vocation à exercer des tâches non seulement de nettoiement des voies, mais également de collecte des ordures ménagères ;

- le comité médical départemental n'était pas lié par l'avis de l'expert dont la consultation est facultative ;

- ledit expert qui conclut à l'utilité d'un avis spécialisé après contrôle radiographique, ne conclut ainsi pas formellement à l'aptitude de l'intéressé ;

- l'avis médical daté du 11 mars 2008 et donc postérieur aux décisions en litige est sans influence sur celles-ci et ne peut remettre en cause la procédure qui, au demeurant, a été respectée ;

- en vertu du principe de libre administration des collectivités locales en matière de recrutement de ses agents et compte-tenu des restrictions médicales importantes émises, la communauté urbaine de Lyon n'était pas tenue de retenir la candidature de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Hémery, représentant M. A et de Me Brun, représentant la communauté urbaine de Lyon ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'au mois de janvier 2005, la communauté urbaine de Lyon a ouvert une procédure de recrutement d'un agent de salubrité pour occuper un emploi de cantonnier à pied ; que M. A a postulé à cet emploi ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté, pour inaptitude physique, sa candidature à ce poste, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

Sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire:/ (...) 5°) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ; que l'article 6 de la même loi dispose qu' aucune distinction (...) ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur handicap (...). / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret alors applicable du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, les agents de salubrité peuvent exercer un emploi d'égoutier, d'éboueur, d'agent du service de nettoiement, de fossoyeur ou d'agent de désinfection ;

Considérant que le médecin agréé chargé d'examiner l'intéressé avant son recrutement a constaté des signes susceptibles de contre indiquer un emploi de cantonnier à pied ; que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à l'emploi de cantonnier à pied mais d'inaptitude à celui d'éboueur, pour éviter les travaux de manutention répétitifs de plus de 20 kilogrammes ; que le médecin agréé chargé de la contre-visite a émis un avis d'aptitude tout en regrettant l'absence d'avis spécialisé après un contrôle radiographique ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'infirmité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette infirmité est incompatible avec cet emploi ;

Considérant que la Cour ne trouve pas dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour apprécier l'état de santé de M. A et son aptitude physique à occuper un emploi d'agent de salubrité ; que dès lors, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un médecin expert afin d'examiner M. A pour décrire son état de santé, apprécier si celui-ci lui permet d'exercer les tâches statutairement dévolues à un agent de salubrité en précisant lesquels des emplois susmentionnés définis à l'article 2 du décret du 6 mai 1988, il est apte à occuper ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête susvisée de M. A, procédé à une expertise aux fins susmentionnées.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 08LY02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02164
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly02164 ?
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