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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY02110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY02110


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402867 du 29 avril 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à hauteur de 39 218 euros au titre de l'année 2001, et les a déchargés des droits et pénalités correspondants ;

2°) de rétablir, à la charge d

e M. et Mme A, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contribu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0402867 du 29 avril 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à hauteur de 39 218 euros au titre de l'année 2001, et les a déchargés des droits et pénalités correspondants ;

2°) de rétablir, à la charge de M. et Mme A, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre de l'année 2001, à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été accordée par les premiers juges ;

Le MINISTRE soutient que si c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. et Mme A, dès lors que Mme A, présidente de la SA Lunetterie Saint-Louis, s'était désignée comme bénéficiaire de l'excédent de distribution, de démontrer qu'elle n'avait pas appréhendé les sommes distribuées mais que l'administration restait tenue de justifier du bien-fondé des redressements apportés aux résultats sociaux, c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'administration n'apportait pas en l'espèce la preuve requise en se prévalant compte tenu des irrégularités de la comptabilité et du fait que la SA Lunetterie Saint-Louis a été taxée d'office à partir de la reconstitution des résultats opérée à l'aide d'un compte de résultat produit par Mme A au cours de vérification et qui n'a pas été contesté par la société dans sa réponse à la notification de redressement ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence du montant d'un quelconque revenu distribué ; que, notamment, contrairement à ce que soutient l'administration, la société n'a pas accepté l'existence d'une quelconque distribution ; que l'administration n'établit pas que le bénéfice taxé d'office à hauteur d'un montant de 39 216 euros n'a pas été mis en réserve ou incorporé dès lors que le montant des capitaux propres s'établissait à 29 642 euros au 31 décembre 2000 et à 50 356 euros au 31 décembre 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Duraffourd, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Duraffourd ;

Considérant que l'administration fiscale a fixé le résultat au titre de l'année 2001 de la société anonyme Lunetterie Saint-Louis, dont l'objet est l'exercice de la profession d'opticien et le commerce d'articles dérivés, à un montant de 39 218 euros et a assujetti M. et Mme A à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ayant pour assiette ladite somme qu'elle a regardée comme des excédents de distribution imposables au nom des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que Mme A, présidente du conseil d'administration de ladite société, s'était elle-même désignée en application de l'article 117 du code général des impôts comme bénéficiaire des distributions résultant d'éventuels redressements, ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à hauteur du montant de 39 218 euros au titre de l'année 2001, et les a déchargés des droits et pénalités correspondants ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) et qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...)

Considérant que M. et Mme A ont refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui leur ont été notifiés ; que, dès lors, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société anonyme Lunetterie Saint-Louis, qui sont à l'origine de cette distribution ;

Considérant que, faute pour la société anonyme Lunetterie Saint-Louis d'avoir présenté son grand livre et l'ensemble de ses journaux auxiliaires, le registre des immobilisations, l'inventaire des stocks ainsi que l'ensemble des documents comptables de la société, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de ladite société ; que, le montant de 39 218 euros retenu par le vérificateur au titre de l'année 2001 a pu toutefois être établi à partir du compte de résultat que Mme A a produit après le contrôle ; que M. et Mme A n'ont critiqué ni devant le Tribunal ni devant la Cour la méthode employée par le vérificateur pour aboutir à un résultat de 39 218 euros ; que s'ils soutiennent que le bénéfice comptable correspondant au résultat de 39 218 euros a été intégralement investi dans la société en faisant valoir que le montant des capitaux propres s'élèverait à 50 336 euros au 31 décembre 2001 alors qu'il n'était que de 29 642 euros au 31 décembre 2000, ils ne produisent à l'appui de cette affirmation que des bilans et comptes de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001 de la SA Lunetterie qui ont été établis après le 13 août 2003, date à laquelle, selon l'aveu de Mme A elle-même, les résultats de la société n'avaient pas été approuvés ; que dans ce même courrier, Mme A fait état des graves difficultés financières qu'avait connues la société ces dernières années ainsi que de ses faibles ressources de trésorerie au cours de l'année 2001 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le bénéfice à réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société anonyme Lunetterie Saint-Louis doit être fixé au titre de l'année 2001 à la somme de 39 218 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) ;

Considérant que, sous la signature de Mme A, présidente de son conseil d'administration, la société anonyme Lunetterie Saint-Louis, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ladite présidente comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, Mme A doit être regardée, faute pour M. et Mme A d'apporter la preuve contraire, comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a réduit la base d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 2001 d'une somme de 39 218 euros ; que M. et Mme A n'ayant soulevé aucun moyen opérant à l'encontre des impositions restant en litige, il y a lieu dès lors d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rétablir les intéressés, en droits et pénalités, dans les rôles de l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale correspondant à la réintégration de cette somme dans les revenus de capitaux mobiliers de Mme A au titre de l'année 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble no 0402867 du 29 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis, au titre de l'année 2001, aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social et des pénalités y afférentes à raison de la réintégration de la somme de 39 218 euros dans les revenus de capitaux mobiliers de Mme A.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 08LY02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02110
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly02110 ?
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