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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY01317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY01317


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE FABRAS (Ardèche) ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604948 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 2 juin 2006 par le maire à M. Clair A ;

2°) de rejeter la demande de M. Emmanuel A et de M. Clair A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Emmanuel A et de M. Clair A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'à la date du cer...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE FABRAS (Ardèche) ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604948 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé le 2 juin 2006 par le maire à M. Clair A ;

2°) de rejeter la demande de M. Emmanuel A et de M. Clair A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Emmanuel A et de M. Clair A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'à la date du certificat d'urbanisme litigieux les parcelles en cause ne pouvaient être desservies par un simple branchement sur le réseau électrique ; qu'un renforcement et une extension du réseau étaient nécessaires ; que, si le renforcement est effectif depuis décembre 2007, le maire ignorait, à la date du certificat litigieux, les délais dans lesquels les travaux de renforcement seraient réalisés ; que le réseau d'eau potable n'avait pas la capacité d'accueillir de nouveaux branchements ; que l'article NB4 du règlement du POS exige expressément un raccordement au réseau d'eau potable ; que le maire était en situation de compétence liée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour M. Clair A et M. Emmanuel A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la commune ne démontre pas qu'en juin 2006 un simple branchement au réseau d'eau potable existant ne pouvait être effectué ; qu'il en était de même pour le réseau électrique ; qu'en outre, en juin 2006, le renforcement du réseau électrique était prévu ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la COMMUNE DE FABRAS qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Mamalet, avocat de la COMMUNE DE FABRAS ;

- les observations de Me Proust, avocat de MM. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; que le certificat d'urbanisme négatif, opposé le 2 juin 2006 par le maire à M. A, est fondé sur l'absence de desserte des parcelles en cause par les réseaux publics d'eau et d'électricité ;

Considérant, en premier lieu, que comme l'a relevé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en cause ne pouvaient, compte tenu de la faible distance les séparant d'une ligne électrique existante, faire l'objet d'un simple raccordement susceptible d'être pris en charge par le pétitionnaire ; que, s'agissant de l'application des règles d'urbanisme, la commune ne peut utilement faire valoir que dans les relations entre ERDF et le Syndicat départemental d'électricité, les opérations d'un linéaire de plus de 30 mètres sont regardées comme des extensions de réseau relevant du Syndicat, et celles de moins de 30 mètres d'un branchement relevant d'ERDF ; que, par ailleurs, il ne résulte nullement des pièces du dossier que la ligne existante, à proximité, n'aurait pas été en capacité d'accueillir un nouveau raccordement et aurait nécessité un renforcement préalable ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que des travaux d'enfouissement, renforcement et extension devant amener le réseau au droit des parcelles, et dont le maire ne pouvait ignorer l'existence, avait fait l'objet, en avril 2006, d'un ordre de service ; que le motif tiré de l'absence de desserte par le réseau électrique, ne pouvait, dès lors, en toute hypothèse, être opposé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une conduite d'eau potable de 100 mm, placée à 25 mètres des parcelles en cause, peut assurer leur desserte par un simple raccordement ne constituant pas une extension du réseau et pouvant régulièrement être implanté sous la voie publique ; que, comme l'a également relevé le tribunal administratif, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette conduite principale de 100 mm n'aurait pas été en capacité d'accueillir un nouveau branchement et aurait nécessité un renforcement préalable ; que, d'ailleurs, la réalisation en septembre 2007 à proximité immédiate d'un raccordement sur la même conduite pour alimenter deux maisons ne s'est pas accompagnée de son renforcement ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de desserte par le réseau d'eau potable ne pouvait davantage être opposé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE FABRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de certificat d'urbanisme opposé par le maire de la COMMUNE DE FABRAS à M. A le 2 juin 2006 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE FABRAS tendant à l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions le versement d'une somme de 600 euros à M. Clair A et d'une somme de 600 euros à M. Emmanuel A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FABRAS est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE FABRAS versera une somme de 600 euros à M. Clair A et une somme de 600 euros à M. Emmanuel A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FABRAS, à M. Clair A et à M. Emmanuel A.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

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N° 08LY01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01317
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly01317 ?
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