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27/04/2010 | FRANCE | N°08LY00557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08LY00557


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés, ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700875 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement en date du 24 novembre 2006, délivré par le maire de la commune de Dallet ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 24 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dallet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

Ils soutiennent que l'acte attaqué devait être motivé ; que la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés, ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700875 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement en date du 24 novembre 2006, délivré par le maire de la commune de Dallet ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 24 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dallet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'acte attaqué devait être motivé ; que la référence aux différents codes n'est pas suffisante pour permettre de connaître le fondement légal de la décision prise ; que, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal, il n'existe aucun plan d'alignement en date du 8 novembre 2002, dont les données auraient été reportées sur le terrain par la mise en place de bornes ; que les bornes existantes ont été en fait posées par l'ancien propriétaire, par un géomètre, au moment de l'établissement d'un document d'arpentage : que la plan du 8 novembre 2002 concerne un autre chemin, celui des Vignes ; que la commune, par un arrêté d'alignement en date du 10 août 2005, établi à la demande de l'ancien propriétaire de son bien avait fixé l'alignement aux seules bornes existantes ; qu'au moment de l'acquisition de ce bien, la commune n'a pas fait valoir son droit de préemption sur une partie de la propriété ; qu'il était mentionné sur l'acte de vente qu'il n'existait aucune servitude ; que le maire en l'absence d'éléments nouveaux ne pouvait prendre une décision contraire ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté par la commune de Dallet, représentée par son maire ; elle demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué n'avait pas à être motivé ; qu'un plan d'alignement des deux voies publiques en cause a été établi ; que ce plan mentionne le retrait de la parcelle ZD N° 839 à 1 m 20 du bord de la rue des Plantades et fixe la limite de la parcelle entre le chemin des Vignes aux bornes en place sur le terrain ; que l'arrêté du 10 août 2005 prévoit exactement les mêmes limites que l'arrêté contesté ; que, d'ailleurs, l'arrêté du 24 novembre 2006 a un caractère superfétatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, la publication du dispositif de l'arrêt dans le journal de la commune ; ils soutiennent de même qu'ils démontrent par une attestation d'un géomètre expert que l'arrêté délivré le 24 novembre 2006 est en contradiction avec celui délivré le 12 juillet 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Jullien, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

Considérant que M. et Mme A, dont la propriété, sise sur le territoire de la commune de Dallet, est bordée par deux voies communales, ont présenté une demande d'alignement ; que les voies dites chemin des Plantades et chemin des Vignes ont fait l'objet d'un plan d'alignement en date du 8 novembre 2002, même si ce dernier était formellement intitulé plan d'alignement du chemin des Vignes ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'étude de M. Charbonnier, géomètre-expert, réalisée le 14 novembre 2008, que l'arrêté d'alignement individuel en litige, qui n'est d'ailleurs pas visé par l'arrêté attaqué, ne reprend pas les limites fixées par le plan d'alignement précité ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'a pas été délivré conformément au plan d'alignement existant, est entaché d'excès de pouvoir, sans que la commune puisse se prévaloir de l'arrêté individuel d'alignement du 10 août 2005 délivré au précédent propriétaire des parcelles appartenant aux époux A ;

Considérant que les appelants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions ; que les conclusions en ce sens présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et doivent, en conséquence, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que les appelants versent à la commune de Dallet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dallet le versement aux appelants d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 2008 et l'arrêté d'alignement en date du 24 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Dallet versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fodel A et à la commune de Dallet.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 08LY00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00557
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PERRAUDIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;08ly00557 ?
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