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27/04/2010 | FRANCE | N°07LY02395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 07LY02395


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200177 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé la décision en date du 24 août 2001, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS a délivré un permis de construire à la SA Deux Alpes-Loisirs ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Gr

enoble, saisi de recours contre l'arrêté n° 2006-9798 du 13 novembre 2006, par leq...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200177 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé la décision en date du 24 août 2001, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS a délivré un permis de construire à la SA Deux Alpes-Loisirs ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, saisi de recours contre l'arrêté n° 2006-9798 du 13 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a délimité le territoire des communes de SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS et de Mont de Lans, dans le secteur du Glacier de Mont de Lans ou du Mantel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mont de Lans et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2006 avait acquis un caractère définitif ; que, se fondant sur ce postulat, le tribunal administratif s'est borné à juger le maire incompétent pour délivrer le permis de construire litigieux, alors qu'il aurait dû trancher le litige au fond ; que, pour annuler le permis de construire, les premiers juges ont également considéré à tort que cet arrêté ne faisait que constater les limites communales existantes, et que cette situation était déjà existante à la date de la décision attaquée ; que l'arrêté préfectoral de 2006 abroge un précédent arrêté du 17 mai 1989 ; que la légalité du permis de construire litigieux devait être appréciée, à la date de sa délivrance ; que la délimitation fixée par l'arrêté du 13 novembre 2006 ne repose sur aucun élément objectif ; que l'ensemble du terrain d'assiette du permis de construire est à l'intérieur du territoire de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour la SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS ; elle conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2009, présenté pour la commune de Mont de Lans ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé sur le territoire de la SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, mais exclusivement sur le territoire de la commune de Mont-de-Lans ; que, conformément aux jurisprudences existantes, la Cour administrative d'Appel de Lyon, constatant l'impossibilité de reconstituer le tracé de la limite communale résultant des données de son cadastre, s'est fondée, en l'absence d'autres titres, sur les usages existants pour rejeter la contestation, par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1989 ; que le Conseil d'Etat n'ayant pas infirmé la position de la Cour, cet arrêt a acquis un caractère définitif ; qu'à la date de délivrance du permis de construire en litige, les limites communales, fixées par l'arrêté du 17 mai 1989, alors opposables situaient le restaurant sur le territoire de la commune du Mont de Lans ; que les nouvelles limites, fixées par l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2006, laissent le terrain d'assiette du projet en tout ou partie sur le territoire de la commune du Mont de Lans ; que la maire de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS n'avait ainsi pas compétence pour délivrer le permis de construire ; que le plan de division de parcelles qu'elle a produit en première instance ne démontre pas le contraire ; qu'en revanche, les réquisitions de divisions de parcelles, effectuées depuis 1974 par la commune du Mont de Lans n'ont jamais été contestées par l'appelante ; que le restaurant a été construit en 1972 à la faveur d'un bail consenti par la commune du Mont de Lans, qui a établi la ligne d'alimentation en électricité, et perçoit les impôts sur le site, l'exploitation des remontées mécaniques et les investissements étant confiés par les trois communes à un concessionnaire ; que les observations de la requérante concernant le travail de l'expert Coudert sont inopérantes dans le cadre du présent litige ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 2 juillet 2009, fixant au 2 septembre 2009 la date de clôture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle précise que toute référence à l'arrêté préfectoral du 17 mai 1989 est désormais inutile, dès lors que cet arrêté, abrogé par celui du 13 novembre 2006, ne fixait pas, sur le terrain, les limites communales, et que l'ordonnance en date du 16 janvier 2001 du président du tribunal administratif, ordonnant une expertise, a remédié à cette situation ; qu'en déposant à la mairie de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS la demande de permis de construire initialement adressée à la mairie de la commune du Mont de Lans, la société Deux-Alpes Loisirs démontre la compétence territoriale du maire de la commune requérante ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre a reporté au 16 octobre 2009, la date de clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier-conseiller ;

- les observations de Me Harel, avocat de la commune de Mont de Lans ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 24 août 2001, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS a autorisé la société Deux Alpes-Loisirs à reconstruire un restaurant d'altitude au lieu-dit Glacier de Mantel ; que, par un jugement du 12 juillet 2007, dont la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE- EN-OISANS demande que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble concernant la légalité d'un arrêté préfectoral n° 2006-9798 du 13 novembre 2006 qui a délimité les territoires de Mont de Lans et de SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS et abrogé l'arrêté du 17 mai 1989, opposable à la date du permis de construire litigieux ; que, toutefois, l'issue du présent litige ne dépend pas de ce jugement ; que les conclusions à fin de sursis à statuer de la COMMUNE DE-SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune (...) ; que ces dispositions doivent être entendues comme donnant la compétence en matière de permis de construire au maire de la commune où sont projetés les travaux, lorsque cette commune est couverte par une carte communale ou un plan local d'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant, que la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 15 octobre 1998, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001, a rejeté la demande d'annulation de la décision du 17 mai 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de déterminer les limites territoriales des communes de SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS et Mont de Lans, conformément aux procès-verbaux de délimitation des 3 septembre et 12 novembre 1828, et a estimé que le préfet et les premiers juges avaient à bon droit fait prévaloir les usages et coutumes résultant de la référence constante et conjointe, de part et d'autre, aux limites reportées sur les documents cadastraux depuis 1829, quand bien même ceux-ci auraient-ils été initialement erronés ; que le rapport d'expertise, remis par M. Georges Coudert, le 17 décembre 2002, dans le cadre de l'instance en référé introduite par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS détermine les limites territoriales de la commune telles que définies par la décision précitée du préfet en date du 17 mai 1989 en retenant une implantation du restaurant d'altitude sur le territoire de la commune de Mont de Lans ; que l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 13 novembre 2006, qui est postérieur à la décision attaquée et dont la légalité est sans incidence sur la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, situe le restaurant sur le territoire des deux communes ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier et il n'est pas démontré par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS que le terrain d'assiette du restaurant d'altitude est, en tout état de cause, inclus exclusivement sur son propre territoire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS n'était pas compétent pour délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN- OISANS n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire que son maire avait délivré le 24 août 2001 à la société Deux Alpes-Loisirs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune du Mont de Lans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes exposées par la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mont de Lans au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN OISANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS versera à la commune du Mont de Lans une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, de Mont de Lans, et à la société Deux Alpes-Loisirs . Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 07LY02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02395
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;07ly02395 ?
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