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22/04/2010 | FRANCE | N°09LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09LY02120


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2009 et 11 janvier 2010, présentés pour la SOCIETE SOFFIMAT dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017) ;

La SOCIETE SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806855 du 3 juillet 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2008 par le c

entre hospitalier de Roanne, d'autre part, à la condamnation du centre hospitali...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 2009 et 11 janvier 2010, présentés pour la SOCIETE SOFFIMAT dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017) ;

La SOCIETE SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806855 du 3 juillet 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2008 par le centre hospitalier de Roanne, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 juillet 2008 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOFFIMAT soutient que sa demande de première instance était motivée en droit et en fait ; que l'absence de production du titre exécutoire contesté ne pouvait lui être opposée dès lors qu'aucune mise en demeure de régulariser ne lui a été notifiée ; que le titre ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la somme à recouvrer ; qu'en outre, il porte sur des sommes qui ne coïncident pas avec les bases indiquées dans le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé de précédents titres exécutoires émis en recouvrement de la même créance ; que l'émission de ce nouveau titre, en ce qu'il méconnaît l'annulation contentieuse, est abusive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2009 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser une somme de 1 524 003,32 euros en dédommagement de la résiliation du marché d'entretien du système de chauffage et porte à 20 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le marché signé le 4 juillet 2000 étant nul, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 101 089,98 euros en remboursement des dépenses utiles qu'elle a engagées au profit du centre hospitalier de Roanne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2010 portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOFFIMAT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Zeglin, avocat de la SOCIETE SOFFIMAT et de Me Calvet, avocat du centre hospitalier de Roanne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Zeglin et à Me Calvet ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées les 24 novembre 2009 et 11 janvier 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le greffe du Tribunal a adressé, le 29 octobre 2008, à la SOCIETE SOFFIMAT une mise en demeure de régulariser ses écritures par la production du titre exécutoire émis le 7 juillet 2008, l'informant qu'après l'épuisement d'un délai de quinze jours, sa demande serait considérée comme manifestement irrecevable ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, la mise en demeure a été notifiée le 3 novembre 2008, à son conseil, comme en fait foi l'avis de réception postal adressé au tribunal administratif ; que, par suite, le président de la troisième chambre du Tribunal a pu régulièrement rejeter par l'ordonnance attaquée la demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la production de l'acte contesté, sur lequel reposaient également les conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE SOFFIMAT doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFFIMAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de la SOCIETE SOFFIMAT, au centre hospitalier de Roanne et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 09LY02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02120
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;09ly02120 ?
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