Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour M. Benjamin A, domicilié ...);
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0702857, 0702858, 0702859, 0702860 et 0702861 du 16 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré, suite aux infractions commises le 3 août et le 24 juin 2006, le 2 août et le 20 mai 2005, le 9 mai 2004 et le 7 septembre 2002, respectivement, un point, deux points, deux points, un point, trois points et trois points ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer un capital de douze points sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
Il soutient :
- que le retour du pli lui notifiant l'ensemble des décisions contestées avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée constitue une erreur commise par les services postaux dans la mesure où il habitait bien à l'adresse indiquée ; que sa requête n'était donc pas tardive ;
- qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par l'article 223-1 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter comme tardives les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif qu'il lui appartenait d'indiquer à l'administration une adresse valable ou de prendre les dispositions nécessaires au bon acheminement de son courrier ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point faisant suite à l'infraction du 20 mai 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte de ces différentes dispositions que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
Considérant que M. A soutient que l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route n'a pas été porté à sa connaissance préalablement au paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions ayant donné lieu aux six retraits de points dont il demande l'annulation ; que toutefois, s'agissant des décisions de retraits de points faisant suite aux infractions commises le 20 mai 2005, le 9 mai 2004 et le 7 septembre 2002, pour lesquelles il s'est acquitté spontanément de l'amende forfaitaire, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des informations requises préalablement au paiement de ces amendes ; que si les infractions commises le 24 juin 2006 et le 2 août 2005 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, M. A ne soutient pas qu'il n'aurait pas, préalablement à cette émission, reçu l'avis de contravention correspondant, contenant les informations susmention-nées ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que les décisions lui retirant des points suite au paiement des amendes forfaitaires émises au titre de ces infractions doivent être rejetées ;
Considérant en revanche que, s'agissant de la décision de lui retirer un point suite à l'infraction commise le 3 août 2006, l'administration produit une quittance de paiement de l'amende forfaitaire dont M. A s'est acquitté le jour même de la constatation de cette infraction ; que si une telle quittance , sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ; que M. A soutient sans être contredit que la quittance lui a été remise postérieurement au paiement de ladite amende ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 3 août 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du retrait d'un point pour l'infraction commise le 3 août 2006 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réintègre un point dans le capital du permis de conduire de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans les trente jours de la notification du présent arrêt, à ladite réintégration dans le capital des points du permis de conduire de M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La décision de retrait d'un point faisant suite à l'infraction commise le 3 août 2006 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans les trente jours de la notification du présent arrêt, à la réintégration d'un point dans le capital des points du permis de conduire de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2010.
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N° 09LY01426