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22/04/2010 | FRANCE | N°08LY01120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY01120


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700467 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Soreco, ramené à 27 306,87 euros TTC le montant des honoraires et frais qui lui étaient dus au titre d'une mission d'expertise et initialement taxés à la somme de 79 063,77 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Soreco devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre

à la charge de société Soreco une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700467 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Soreco, ramené à 27 306,87 euros TTC le montant des honoraires et frais qui lui étaient dus au titre d'une mission d'expertise et initialement taxés à la somme de 79 063,77 euros TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Soreco devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de société Soreco une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les frais qu'il a exposés se sont bien élevés à la somme de 10 054,57 euros TTC ; qu'il a passé 67 heures en réunions, 390 en études et recherches et 120 en rédaction ; qu'il a effectué un travail plus complet et approfondi que celui effectué lors de la première expertise ; que, dans la mesure où cette première expertise s'était avérée insuffisante, le travail qui lui était demandé ne peut être qualifié de classique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour la société Soreco qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le montant facturé par M. A est inédit pour une expertise de type classique et qui n'a engendré ni travaux, ni recherche ou investigation externes et coûteuses dans un domaine rare ;

- qu'un certain nombre d'analyses a été réalisé par des bureaux d'études et a seulement été homologué par l'expert, sans qu'il n'y apporte aucune plus-value ; que pour le reste, le travail est faible ;

- que les différents postes de coûts facturés par l'expert se recoupent, aboutissant à la double comptabilisation de certaines tâches ;

- que le nombre d'heures passé à rédiger et à effectuer des recherches est, en tout état de cause, surestimé par l'expert, qui ne peut justifier cette surestimation en se prévalant d'un enjeu particulier de son travail ; que le temps passé en réunion est également surestimé, compte tenu du temps réel de chaque réunion et du temps de transport ; que seules 27 heures peuvent être comptabilisées à ce titre ;

- qu'au total, pas plus de 150 heures n'ont été consacrées à la réalisation du rapport de l'expertise qui doit donc être taxée, au plus, à la somme de 15 000 euros hors taxe, soit 17 940 euros toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la commune de Lempdes-sur-Allagnon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la partie perdante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que M. A a travaillé sur la base de précédentes analyses et études réalisées par des experts et deux bureaux d'études techniques ; qu'il s'est référé aux résultats de ces analyses et études qu'il a en grande partie validées ;

- que le chiffrage de son préjudice n'était pas difficile à réaliser ;

- que les enjeux du litige ne pouvaient être un élément de calcul des honoraires dus à l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le jugement est irrégulier, faute qu'il ait pu assister à l'audience ;

Vu les lettres, en date du 25 mars 2010, par lesquelles la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté du moyen relatif à l'irrégularité du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Rambaud, avocat de M. A et celles de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Rambaud et à M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 13 mai 2008, M. A n'a présenté aucun moyen relatif à la régularité du jugement ; que, par suite, le moyen, présenté le 10 novembre 2009, tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour le requérant d'avoir pu assister à l'audience est tardif et doit être écarté comme tel ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 : Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) ;

Considérant que M. A a été désigné, par ordonnance du 19 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en qualité d'expert aux fins de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les ponts roulants installés dans le bâtiment à usage industriel appartenant à la commune de Lempdes sur Allagnon au lieu-dit Les Bonnes et donné en location à la société Amsval, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, d'indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que suite au dépôt de son rapport, le 22 janvier 2007, ses frais et honoraires ont été taxés et liquidés par ordonnance du 13 février 2007 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la somme de 79 063,77 euros TTC, dont 69 009,20 euros TTC au titre des seuls honoraires de l'expert, et mis à la charge de la société Soreco ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la demande de la société Soreco, a réduit de 75 % le montant de ses honoraires, les réduisant à la somme de 17 252,30 euros TTC, le montant total des frais et honoraires de l'expertise étant ainsi ramené à la somme de 27 306,87 euros TTC ;

Considérant que, pour justifier le montant de 69 009,20 euros TTC qu'il réclame au titre de ses honoraires liés au rapport d'expertise litigieux, M. A estime que ses déplacements sur les lieux dans le cadre de réunions avec les parties représentent 67 heures de travail toutes tâches confondues, que l'analyse de nombreux paramètres techniques et des coûts de remise en état, et l'évaluation des préjudices subis par la commune comme par l'entreprise locataire des lieux, représentent 390 heures de travail et que le temps passé à rédiger les différents documents et rapports impliqués par l'expertise représente 120 heures de travail ;

Considérant toutefois que M. A ne justifie pas du temps moyen de 11 heures passées par réunion, alors, par exemple, d'une part, qu'il ne donne pas de précisions sur la comptabilisation pour 10 heures de la réunion du 5 juillet 2006, dont il ne conteste pas qu'elle n'a duré que 2 heures, et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de la facturation non différenciée de la réunion du 9 décembre 2005 à laquelle il n'a pas personnellement participé ; que si M. A soutient qu'il a fourni un travail de mesures et d'analyses techniques long et complexe, en se bornant à soutenir qu'une première expertise n'avait pas été jugée satisfaisante et qu'il a dû prendre connaissance des volumineux documents qui lui ont été communiqués, il ne conteste pas utilement que ses constatations se sont en partie fondées sur les rapports détaillés des essais et études réalisés par une société spécialisée, dont les honoraires ont été pour partie pris en charge par la commune de Lempdes-sur-Allagnon et pour partie inclus dans les frais administratifs et d'étude de l'expertise détaillés ci-dessus ; que s'agissant de la détermination de la nature et du coût des travaux de remise en état, il ressort de la lecture même du rapport que l'expert avalise, dans leur principe comme dans leur coût, les préconisations d'un bureau d'études diligenté à ses frais par la commune de Lempdes-sur-Allagnon ; que si la vérification des données de ce bureau d'études a nécessairement impliqué un travail de la part de l'expert, celui-ci ne peut être comparable en difficulté comme en durée, à un travail d'études et de chiffrage personnel tel que celui dont il se prévaut ; que, pour le reste, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que M. A se borne à soutenir que son travail présentait des enjeux particuliers et que les réponses apportées par la première expertise n'avaient pas été jugées suffisantes, que son travail personnel et d'analyse aurait présenté des difficultés particulières ; qu'ainsi, le temps de 390 heures consacré au travail de recherches et d'études apparait largement surestimé ; que, de même, M. A ne justifie pas du temps de près de 2 heures par page qu'il soutient avoir passé à la rédaction elle-même du rapport litigieux ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait consacré plus de 144 heures à la réalisation de l'expertise litigieuse et devrait dès lors voir ses honoraires fixés à une somme supérieure à celle de 17 252,30 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réduit à la somme de 17 252,30 euros le montant de ses honoraires ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Soreco dans l'instance et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Lempdes-sur-Allagnon ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Soreco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Soreco et à la commune de Lempdes-sur-Allagnon une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la société Soreco, à la commune de Lempdes-sur-Allagnon et au ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 08LY01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01120
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : RAMBAUD CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;08ly01120 ?
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