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22/04/2010 | FRANCE | N°08LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY00885


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour la SCI YOR dont le siège est Ferme de Gondole au Cendre (63670) ;

La SCI YOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071090 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux parcelles qui lui ont été attribuées (compte n° 540) à l'issue des opérations de remembrement des communes de Cournon,

du Cendre, d'Orcet et de la Roche-Blanche ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour la SCI YOR dont le siège est Ferme de Gondole au Cendre (63670) ;

La SCI YOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071090 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux parcelles qui lui ont été attribuées (compte n° 540) à l'issue des opérations de remembrement des communes de Cournon, du Cendre, d'Orcet et de la Roche-Blanche ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI YOR soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 7 mars 2007 consacrée à l'examen de sa réclamation et n'a pas été informée de son droit d'y présenter des observations ; que la commission dont étaient absents trois conseillers généraux, un maire de commune rurale, quatre propriétaires fonciers (deux bailleurs, deux exploitants) et deux exploitants preneurs, ne pouvait régulièrement délibérer, selon l'article L. 121-8 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 février 2005 ; que le lot qui lui appartenait et qui supportait des ruches devait lui être réattribué en vertu du 5° de l'article L. 123-3 du code rural, dès lors que les ruches ont le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens de cette disposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2010 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne s'applique pas à l'examen des demandes formulées par les usagers, en vertu de l'article 18 de la même loi ; que l'intéressée à de nouveau présenté ses observations écrites, conformément aux exigences de l'article R. 121-11 du code rural ; qu'il n'existait aucune obligation de notifier une convocation à la séance du 7 mars 2007 dont l'objet était d'examiner la réclamation à la suite de l'annulation contentieuse de la précédente décision ; que l'absence de certains de ses membres ne fait pas obstacle à la réunion du quorum exigé par l'article R. 121-10 du code rural ; que le moyen tiré de la violation du 5° de l'article L. 123-3 du code rural est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été articulé dans la réclamation portée devant la commission départementale ; qu'au surplus, les ruches n'ont pas nécessairement le caractère d'immeubles à utilisation spéciale ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2010 par lequel la SCI YOR conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment l'article 95 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (...) 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacun six noms, établies par la chambre d'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) La commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs (...) sont présents (...) ;

Considérant, d'autre part, que, par arrêté n° 04/0008 du 6 janvier 2004 publié le 10 février 2004 au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a désigné pour siéger à la commission départementale d'aménagement foncier, MM. A et B en tant que représentants titulaires des bailleurs et MM. C et D, suppléants, MM. E et F en tant que représentants des propriétaires exploitants et MM. G et H, suppléants, MM. I et J en tant que représentants des preneurs et MM. K et L, suppléants ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-8 et R. 121-10 précités du code rural, la commission ne pouvait valablement délibérer que si, la moitié de ses membres réunie comprenait au moins un représentant (ou son suppléant) de chaque collège formé par les bailleurs, les propriétaires exploitants et les preneurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux représentants titulaires des bailleurs et l'un des représentants titulaires des propriétaires exploitants ont participé à la séance du 7 mars 2007 au cours de laquelle a été examinée la réclamation présentée par la SCI YOR sur les opérations de remembrement des communes de Cournon, du Cendre, d'Orcet et de la Roche-Blanche, aucun représentant des preneurs n'était présent ; que, par suite, ladite commission n'a pu valablement statuer sur la réclamation dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI YOR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 7 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux parcelles qui lui ont été attribuées en compte n° 540 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI YOR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 071090 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 2008, ensemble la décision du 7 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de la SCI YOR relative aux parcelles qui lui ont été attribuées en compte n° 540 à l'issue des opérations de remembrement des communes de Cournon, du Cendre, d'Orcet et de la Roche-Blanche, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI YOR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI YOR et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 08LY00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00885
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;08ly00885 ?
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