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22/04/2010 | FRANCE | N°08LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY00510


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35 rue Pierre et Dominique Ponchardier BP 23 à Saint Etienne cedex 02 (42009), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504126 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de la commune de Lorette, la délibération en date du 21 avril 2005 par laquelle son bureau a autorisé le pr

sident de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer un march...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35 rue Pierre et Dominique Ponchardier BP 23 à Saint Etienne cedex 02 (42009), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504126 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de la commune de Lorette, la délibération en date du 21 avril 2005 par laquelle son bureau a autorisé le président de la communauté d'agglomération ou son représentant à signer un marché de travaux d'adduction en eau potable avec la société Cholton ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Lorette devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de commune de Lorette la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- qu'une délégation d'attribution générale n'est pas, de ce seul fait, irrégulière ; que l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales permet au contraire de procéder à une délégation générale et n'exclut que sept domaines de compétence de la possibilité de délégation ainsi ouverte ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas délégué toutes les autres compétences qui pouvaient être déléguées, dans la mesure où les interventions économiques d'un montant dépassant un million de francs ont été exclues de la délégation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2009, présenté pour la commune de Lorette qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE ;

Elle soutient :

- que le jugement n'est nullement entaché d'une contradiction de motifs ;

- qu'une délégation de compétence, par principe, ne peut être générale et doit définir précisément les compétences déléguées ; que l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales n'autorise aucune dérogation à ce principe ; que si les compétences déléguées peuvent être nombreuses, elles n'en doivent pas moins être précisées ;

- subsidiairement, que le bureau n'avait, en tout état de cause, pas reçu délégation expresse pour autoriser le président à signer le marché public litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'une délibération effective a été prise le 7 juin 2001, qui déléguait au bureau la possibilité d'autoriser le président à signer le marché litigieux ; qu'elle était bien compétente s'agissant de l'objet de ce marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour la commune de Lorette, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la communauté d'agglomération n'avait pas statutairement compétence pour signer le marché litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Gardere, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, et celles de Me Vernet, représentant la commune de Lorette,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Gardere et à Me Vernet ;

Considérant que, par une délibération en date du 18 septembre 2003, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE a approuvé le projet de reconversion du site SNF Floeger, situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne ; que dans le cadre de cette opération, la communauté d'agglomération a décidé de procéder à la viabilisation de l'ensemble des parcelles susceptibles d'être vendues et aménagées par leur acquéreur, et, notamment, de faire réaliser une alimentation en eau permettant d'assurer des débits d'eau suffisants demandés par les services de lutte contre l'incendie ; qu'à cette fin, par une délibération en date du 21 avril 2005, elle a autorisé son président à signer un marché d'adduction en eau potable avec la société Cholton ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de la commune de Lorette, cette délibération, au motif que, la délibération du 7 juin 2001 déléguant à son président et au bureau un certain nombre de compétences étant illégale, le bureau n'avait pas valablement reçu compétence pour prendre la délibération litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors applicable : Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2º De l'approbation du compte administratif ; 3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ; que l'article 11 des statuts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE précise que Le Conseil de Communauté peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil de communauté de ses attributions, la délégation prévue par la délibération du 7 juin 2001 mentionnée plus haut permet au conseil de communauté d'habiliter son président et le bureau à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 21 avril 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en délégant à son président et au bureau, par cette délibération du 7 juin 2001, la totalité de ses compétences délégables , ladite communauté d'agglomération avait méconnu les dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Lorette tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune de Lorette soutient qu'aucune délégation générale n'avait été donnée au bureau antérieurement à la délibération du 7 juin 2001, sur le fondement de laquelle a été prise la délibération litigieuse du 21 avril 2005, une telle circonstance est sans influence dès lors que la délibération du 7 juin 2001 approuve le principe d'une telle délégation générale au bureau, dans les limites prévues par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Lorette, la délibération du 7 juin 2001 a fait l'objet des mesures de publicité requises et a été transmise à la préfecture en temps voulu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette délibération n'aurait pas eu de caractère exécutoire lorsque la délibération du 21 avril 2005 a été adoptée, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 des statuts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, celle-ci est compétente En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique (...) ; action de développement économique d'intérêt communautaire ; qu'ainsi le projet de la communauté d'agglomération de viabiliser des parcelles destinées à la vente par des travaux de pose d'une canalisation et la pose de deux poteaux incendie, entre dans le champ de cette compétence ; que si la commune de Lorette soutient que le projet devait d'abord être reconnu comme d'intérêt communautaire, il ressort des pièces du dossier que tel a été le cas, par une délibération en date du 18 septembre 2003, du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, qui avait compétence pour ce faire en vertu de la délibération susmentionnée du 7 juin 2001 ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du 21 avril 2005 est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de la commune de Lorette, annulé la délibération du 21 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorette une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Lorette au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Lorette devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La commune de Lorette versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lorette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, à la commune de Lorette et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 08LY00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00510
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;08ly00510 ?
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