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20/04/2010 | FRANCE | N°10LY00502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 10LY00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061094-061095, du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté :

- la demande de M. Jean-Louis A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

- la demande de Mme Josette A tendant à la déchar

ge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061094-061095, du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté :

- la demande de M. Jean-Louis A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

- la demande de Mme Josette A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la SCI du Puy Chany, propriétaire et vendeuse des coupes de bois, est redevable de ces taxes sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SCI du Puy Chany, qui n'est pas concernée par le commerce de bois, n'est pas redevable des taxes en litige ;

- au cours des années 2001 et 2002 M. A a exercé une activité commerciale de vente de coupe de bois et était redevable de la taxe sur ces ventes, son épouse, qui a déclaré exercer cette activité au cours des années 2003 et 2004, étant redevable de la taxe pour cette période ;

Vu, reçu par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé le 23 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que les pénalités ne sont pas motivées ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010, en application des articles R. 631-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 1er février 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les pénalités sont suffisamment motivées ;

Vu la lettre en date du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été déclaré redevable, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à raison d'une activité commerciale d'achat et revente de coupe de bois ; que Mme Josette A, qui avait déclaré le 18 juin 2003 au centre des formalités des entreprises, exercer une activité de commerce de détail d'achat et de vente de bois de chauffage du 1er mai 2003 au 30 juin 2004, a également été déclarée redevable de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 à raison de son activité ; que les requérants relèvent appel du jugement n° 061094, 061095, du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que compte tenu de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les deux impositions en litige, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. Jean-Louis A en tant que seul redevable des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et, d'autre part , Mme Josette A, en tant que seule redevable des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant prononcé la jonction des instances nos 061095 et 061094 en méconnaissance de cette règle d'ordre public, son jugement doit être annulé, dans la limite des conclusions dont la Cour est saisie, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Josette A, en tant que seule redevable des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande n° 061094 de Mme Josette A, les conclusions de la requête de M. Jean-Louis A afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 restant enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 08LY01285 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 A dudit code applicables à la période d'imposition litigieuse, que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques se définissant comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées , quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ;

Considérant que Mme A prétend que les coupes de bois provenaient de l'exploitation de deux parcelles appartenant à la SCI du Puy Chany, que l'activité était exercée par cette SCI au cours de la période litigieuse, que cette dernière était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'activité d'achat et de revente des bois coupés ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SCI du Puy Chany, qui a pour seul objet social la construction et la gestion d'un immeuble à Saint Beauzire et non la vente de bois et qui n'a déposé aucune déclaration de résultat depuis 1992, avait revendu le 28 août 1998 à la commune de Saint Ouen sur Loire les deux parcelles en cause qu'elle avait précédemment acquises le 3 juillet 1995 ; que, selon un rapport établi le 8 avril 2004 par un agent assermenté de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt réquisitionné dans le cadre de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Riom, l'exploitation de coupes de bois de ces deux parcelles remontait, pour une première zone, à 8 ou 10 ans, et pour une seconde zone, à 20 ou 25 ans, et il ne subsistait pas de bois fraîchement façonné ; que Mme A a déclaré le 18 juin 2003 au centre des formalités des entreprises, exercer une activité de commerce de détail d'achat et de vente de bois de chauffage du 1er mai 2003 au 30 juin 2004 ; qu'elle a, dans la déclaration de revenus d'ensemble de l'année 2004, déclaré des bénéfices industriels et commerciaux à raison de cette activité ; qu'elle n'apporte enfin aucun élément de nature à établir ni que cette SCI aurait effectivement perçu le produit de ces ventes, ni que ces ventes auraient été effectuées au profit de cette société, ni la provenance des coupes de bois, notamment que les recettes provenaient, comme elle l'allègue, de l'exploitation des deux parcelles appartenant à la SCI ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme A comme ayant exercé une activité commerciale de vente de coupes de bois au cours de la période d'imposition litigieuse, et l'a déclarée, sur le fondement des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, redevable au titre de cette période de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de cette activité commerciale ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 1er octobre 2004 adressée par l'administration fiscale à Mme A mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40% pour absence de dépôt des déclarations dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure prévue au 3. de l'article 1728 ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui infligeant cette pénalité aurait été insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, et des pénalités y afférentes ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand nos 061094, 061095 du 25 mars 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Josette A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Josette A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2010.

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N° 10LY00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00502
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET CESIS ; CABINET CESIS ; CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-20;10ly00502 ?
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