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15/04/2010 | FRANCE | N°09LY00972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 09LY00972


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Romain A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602723, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au ti

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Romain A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602723, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, concernant la régularité de la procédure, un délai inférieur à 15 jours a séparé la réception de l'avis de vérification du premier entretien sur place ; que ce délai n'était pas raisonnable ; que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en violation de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 16 décembre 2003 lui a été adressée sans explications contradictoires et chiffrées relatives à son contenu ; que, subsidiairement, les impositions litigieuses ne sont pas fondées pour les raisons figurant dans trois courriers des 13 janvier et 22 octobre 2004 et 18 avril 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas motivée ; que, concernant la régularité de la procédure, le requérant a bénéficié d'un délai raisonnable et suffisant de huit jours francs pour se faire assister d'un conseil ; que, concernant la durée du contrôle, les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; que le vérificateur n'est pas tenu d'informer le contribuable des redressements envisagés avant l'envoi de la notification de redressement ; que les différends portant sur une majoration injustifiée de taxe sur la valeur ajoutée déductible et des pénalités sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée déduits par anticipation ne sont pas au nombre des matières qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si un différend portant sur la minoration de recettes relève de la compétence de cette commission, son évocation par le requérant est sans incidence dès lors qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement de ce chef ; que, sur le bien-fondé des impositions, le requérant se borne à se référer à des courriers qui ne comportent aucune précision permettant de remettre en cause les impositions litigieuses ; que la demande de sursis de paiement est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. A, qui exploite un commerce de prêt-à-porter, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2000 et 2001, ainsi qu'à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2009, qui a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que M. A invoque, à l'appui de sa requête d'appel, des moyens déjà présentés en première instance tirés de ce que le délai d'intervention sur place n'était pas raisonnable, de ce qu'il n'aurait pas été informé des redressements avant l'envoi de la notification de redressement, de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée et de ce que les impositions litigieuses ne seraient pas fondées pour les raisons figurant dans trois courriers des 13 janvier et 22 octobre 2004 et 18 avril 2005 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables ; que ces conclusions, réitérées en appel, ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 09LY00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00972
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;09ly00972 ?
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