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15/04/2010 | FRANCE | N°08LY02835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02835


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608005, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, cont

ributions sociales et pénalités y afférentes ;

3°) de maintenir les dispositions du sur...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608005, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités y afférentes ;

3°) de maintenir les dispositions du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il a porté plainte contre l'expert-comptable de la société Alicmen, dont il est gérant, en raison des fautes qu'il a commises dans la tenue de la comptabilité ; que, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, la méthode retenue par l'administration n'est qu'approximative et ne tient pas compte des conditions particulières d'exploitation ; que les taux de perte de farine et d'invendus retenus sont inférieurs à la réalité ; qu'en appliquant le coefficient quantité de farine achetée/chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué reflète les conditions réelles d'exploitation ; que le service n'a pas tenu compte des pertes relatives à l'opération de farinage des planches à pain correspondant à 7 ou 9 % du poids total de farine achetée, ni des invendus de l'ordre de 15 % des quantités fabriquées ; que le chiffre d'affaires reconstitué sur la base de ces taux de perte est proche de celui reconstitué sur la base de son chiffre d'affaires réel et de ses achats de farine pour les exercices 2006 et 2007 ; qu'à titre principal, les taux de 9 % de perte de farine et de 15 % d'invendus doivent être retenus pour la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'à titre subsidiaire, la reconstitution de son chiffre d'affaires sur la base des achats de farine et du chiffre d'affaires déclaré pour les exercices 2006, 2007 et 2008 pour l'impôt sur les sociétés et 2006 et 2007 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société Alicmen, dont M. A est le gérant, a fait l'objet d'une reconstitution de recettes au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle des rehaussements de bénéfices lui ont été notifiés ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A, en sa qualité de gérant, s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; qu'il n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été adressée le 7 octobre 2004 ; que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Alicmen, il ne produit pas d'élément de nature à établir l'existence d'une surtaxe ; que la discordance des insuffisances constatées sur plusieurs années en employant la méthode administrative n'est pas un indice du caractère approximatif de la méthode suivie ; que les éléments de l'année 2007, qui n'ont pas été vérifiés, ne peuvent servir de référence à une contre-proposition ; que la méthode préconisée par M. A ne peut être substituée à celle de l'administration ; que les éléments fournis par M. A ne remettent en cause ni le principe du recours à la reconstitution du chiffre d'affaires, ni le bien-fondé de la méthode retenue par l'administration à partir de la consommation de farine, du poids de pâte à pain après addition d'eau, du nombre de pains confectionnés au vu des indications précises fournies par le gérant et du prix moyen par kilogramme de pain ; que les taux de perte de farine utilisée pour le farinage et des invendus proposés, outre qu'ils ne sont corroborés par aucun élément tangible, sont excessifs ; que M. A ne démontre pas le caractère sommaire et vicié de la méthode de reconstitution ; que le sursis de paiement ne peut être prolongé pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la demande présentée en ce sens ne peut être qu'écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Alicmen, dont M. A est gérant, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a procédé à une reconstitution de recettes ; que les rappels d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté, en raison d'une minoration des recettes, ont été considérés, par l'administration fiscale, comme des revenus distribués imposables, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises ainsi à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases retenues incombe au redevable, dès lors que, comme en l'espèce, celui-ci n'a pas formulé d'observations après la réception de la notification de redressement que l'administration lui a adressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et résultats imposables de la société Alicmen, le vérificateur a déterminé le montant des achats de farine effectués par la société à partir de l'analyse des factures présentées en cours de contrôle et des renseignements obtenus à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de fournisseurs ; qu'il a ensuite évalué les quantités de pain susceptibles d'être fabriquées, en considérant que 2,5 % de la farine achetée étaient utilisés pour fariner les planches à pain et que, selon les usages de la profession, 1 kilogramme de farine permettait de confectionner 1,28 kilogrammes de pâte à pain compte-tenu de l'adjonction d'eau ; qu'à partir de l'analyse des factures clients, présentées par la société, détaillant le nombre de pains suivant la nature, le poids et le prix, il a déterminé le prix moyen d'un kilo de pain et retenu un taux de perte correspondant aux invendus à hauteur de 3 % des recettes ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que cette reconstitution de recettes, qui se fonde sur des renseignements apportés par la société ou obtenus auprès de tiers, ne serait qu'approximative dans la mesure où le service aurait sous évalué le taux de perte de farine destinée au farinage des planches à pain ainsi que celui des invendus, M. A, qui n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que les taux de perte en question seraient, ainsi qu'il l'affirme, de 9 et 15 %, n'établit ni que la méthode de reconstitution suivie serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du chiffre d'affaires de la société Alicmen, au titre des exercices concernés ; qu'ainsi, la méthode de reconstitution alternative qu'il propose, fondée sur des taux de perte de 9 et 15 %, ne peut être retenue ; que, s'il propose, à titre subsidiaire, une autre méthode de reconstitution, en appliquant le coefficient quantité de farine achetée/chiffre d'affaires réalisé en 2006 et 2008 aux quantités de farine achetées de 1999 à 2003, outre que les chiffres d'affaires réalisés entre 2006 et 2008 n'ont pas été vérifiés par l'administration, cette méthode de reconstitution, qui n'est assortie d'aucun justificatif, n'est pas davantage de nature à démontrer l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du chiffre d'affaires de la société Alicmen au titre des exercices concernés ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables ; que ces conclusions, réitérées en appel, ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 08LY02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02835
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly02835 ?
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