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15/04/2010 | FRANCE | N°08LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02834


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALICMEN, dont le siège social est 13 rue Pierre Sonnerat à Lyon (69008) ;

La SARL ALICMEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608192, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre

des exercices clos les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ALICMEN, dont le siège social est 13 rue Pierre Sonnerat à Lyon (69008) ;

La SARL ALICMEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608192, en date du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle de 10 % et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des exercices clos les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles et desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités afférentes ;

3°) de maintenir les dispositions du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ALICMEN soutient qu'elle a porté plainte contre son expert-comptable, en raison des fautes qu'il a commises dans la tenue de sa comptabilité ; que, concernant la reconstitution de son chiffre d'affaires, la méthode retenue par l'administration n'est qu'approximative et ne tient pas compte des conditions particulières d'exploitation ; que les taux de perte de farine et d'invendus retenus sont inférieurs à la réalité ; qu'en appliquant le coefficient quantité de farine achetée/chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué reflète les conditions réelles d'exploitation ; que le service n'a pas tenu compte des pertes relatives à l'opération de farinage des planches à pain correspondant à 7 ou 9 % du poids total de farine achetée, ni des invendus de l'ordre de 15 % des quantités fabriquées ; que le chiffre d'affaires reconstitué sur la base de ces taux de perte est proche de celui reconstitué sur la base de son chiffre d'affaires réel et de ses achats de farine pour les exercices 2006 et 2007 ; qu'à titre principal, les taux de 9 % de perte de farine et de 15 % d'invendus doivent être retenus pour la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'à titre subsidiaire, la reconstitution de son chiffre d'affaires sur la base des achats de farine et du chiffre d'affaires déclaré pour les exercices 2006, 2007 et 2008 pour l'impôt sur les sociétés et 2006 et 2007 pour la TVA doit être retenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles excèdent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 4 122 euros en droits et 2 267 euros en pénalités et, en matière d'impôt sur les sociétés, 64 024 euros en droits et 36 379 euros en pénalités ; que la charge de la preuve incombe à la société requérante ; que la discordance des insuffisances constatées sur plusieurs années en employant la méthode de l'administration n'est pas un indice du caractère approximatif de la méthode suivie ; que les éléments de l'année 2007, qui n'ont pas été vérifiés, ne peuvent servir de référence à une contre-proposition ; que la méthode préconisée par la société requérante ne peut être substituée à celle de l'administration ; que les éléments fournis par la société ne remettent en cause ni le principe du recours à la reconstitution du chiffre d'affaires, ni le bien-fondé de la méthode retenue par l'administration à partir de la consommation de farine, du poids de pâte à pain après addition d'eau, du nombre de pains confectionnés au vu des indications précises fournies par le gérant et du prix moyen par kilogramme de pain ; que les taux de perte de farine utilisée pour le farinage et d'invendus proposés, outre qu'ils ne sont corroborés par aucun élément tangible, sont excessifs ; que la société requérante ne démontre pas le caractère sommaire et vicié de la méthode de reconstitution ; que le sursis de paiement ne peut être prolongé pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que la demande présentée en ce sens ne peut être qu'écartée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ALICMEN, qui exerce une activité de fabrication en gros de pains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL ALICMEN relève appel du jugement du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des exercices 2000, 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été établies selon la procédure contradictoire, ayant donné lieu à l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour les années 2000 et 2001, et d'une taxation d'office pour les années 2002 et 2003 ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une procédure contradictoire pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 et d'une taxation d'office pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que la SARL ALICMEN, en ce qui concerne les impositions supplémentaires ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire, comprenant l'intervention de la commission départementale qui a donné un avis favorable aux redressements relatifs à ces impositions, supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales de l'exagération de ses bases d'imposition, à défaut d'avoir pu produire une comptabilité probante et régulière ; qu'en ce qui concerne les impositions supplémentaires objet d'une taxation d'office, elle supporte également la même charge de la preuve en application de l'article L. 193 du même livre ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats imposables de la société requérante, le vérificateur a déterminé le montant des achats de farine effectués par la société à partir de l'analyse des factures présentées en cours de contrôle et des renseignements obtenus à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de fournisseurs ; qu'il a ensuite évalué les quantités de pain susceptibles d'être fabriquées en considérant que 2,5 % de la farine achetée étaient utilisés pour fariner les planches à pain et que, selon les usages de la profession, 1 kilogramme de farine permettait de confectionner 1,28 kilogrammes de pâte à pain, compte-tenu de l'adjonction d'eau ; qu'à partir de l'analyse des factures clients, présentées par la société, détaillant le nombre de pains suivant la nature, le poids et le prix, il a déterminé le prix moyen d'un kilo de pain et retenu un taux de perte correspondant aux invendus à hauteur de 3 % des recettes ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que cette reconstitution de recettes, qui se fonde sur des renseignements apportés par elle ou obtenus de tiers, ne serait qu'approximative dans la mesure où le service aurait sous évalué le taux de perte de farine destinée au farinage des planches à pain, ainsi que celui des invendus, la société requérante, qui n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que les taux de perte en question seraient, ainsi qu'elle l'affirme, de 9 et 15 %, n'établit ni que la méthode de reconstitution suivie serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires, au titre des exercices concernés ; qu'ainsi, la méthode de reconstitution alternative qu'elle propose, fondée sur des taux de perte de 9 et 15 %, ne peut être retenue ; que, si elle propose, à titre subsidiaire, une autre méthode de reconstitution en appliquant le coefficient quantité de farine achetée/chiffre d'affaires réalisé en 2006 et 2008 aux quantités de farine achetées de 1999 à 2003, outre que les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés entre 2006 et 2008 n'ont pas été vérifiés par l'administration, cette méthode de reconstitution, qui n'est assortie d'aucun justificatif, n'est pas davantage de nature à démontrer l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires au titre des exercices concernés ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par la SARL ALICMEN devant le Tribunal administratif de Lyon étaient irrecevables ; que ces conclusions, réitérées en appel, ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALICMEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALICMEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALICMEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 08LY02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02834
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly02834 ?
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