La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°08LY02500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02500


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, au greffe de la Cour, présentée pour M. Giovanni A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604559, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y affé

rentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, au greffe de la Cour, présentée pour M. Giovanni A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604559, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, concernant la procédure, l'administration ne l'a pas tenu informé sur l'origine des renseignements et documents qu'elle a obtenus et qui ont fondé la proposition de rectification ; qu'il a, en vain, sollicité la communication de ces documents ; que l'administration était en possession d'une copie de ces documents ; qu'il n'était pas partie au protocole de transaction du 23 août 2002 entre la société anonyme à objet sportif (SAOS) ASSE Loire et la société JCM Consulting ; que, par ailleurs, les autres éléments sollicités et notamment une facture du 23 mars 2002 ne lui ont pas été communiqués ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions, concernant la somme versée à la société JCM Consulting par la SAOS ASSE Loire en exécution d'un protocole du 11 juillet 2001, les premiers juges ont opéré une confusion entre les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts et celles de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, en considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention franco-britannique n'étaient pas applicables dès lors que la société JCM Consulting n'exerçait pas d'activité industrielle et commerciale ; que la société JCM Consulting est une société commerciale par sa forme et soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle relève nécessairement en France de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, la convention entre la SAOS ASSE Loire et la société JCM Consulting porte sur les droits d'utilisation du nom, de l'image et de la personnalité à des fins promotionnelles et commerciales ; que, dans ces conditions, l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique est applicable et fait obstacle à l'imposition en France des versements litigieux ; que, si la qualification de bénéfices industriels et commerciaux n'était pas retenue, les sommes versées par la SAOS ASSE Loire à la société JCM Consulting seraient alors constitutives de revenus de professions indépendantes au sens de l'article 14 de cette même convention qui prévoit que les revenus correspondants ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, soit en l'espèce le Royaume-Uni ; que, concernant la somme versée en application d'un protocole de transaction conclu le 23 août 2002, à supposer que cette somme puisse être qualifiée de complément de salaire perçu par lui, en raison de la rupture de son contrat de travail, les indemnités de licenciement ne sont pas imposables, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, sauf lorsqu'elles excèdent les limites visées par cet article, non atteintes en l'espèce ; que l'administration ne peut soutenir qu'il était lié à la SAOS ASSE Loire par un contrat à durée déterminée, dès lors qu'il a été embauché pour une durée de 3 ans, que la durée maximale d'un contrat à durée déterminée est de 18 mois selon l'article L. 122-1-2 du code du travail et que son emploi était lié à l'activité permanente du club de football ; que son contrat ayant été signé le 10 juillet 2001, alors qu'il a été recruté le 1er juillet de la même année, il devait être requalifié de contrat à durée indéterminée en raison de la méconnaissance de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; qu'enfin, son employeur a volontairement appliqué les règles de la procédure de licenciement de droit commun qui ne concernent pas les contrats à durée indéterminée, conformément à l'article L. 122-3 du code du travail ; que l'accord transactionnel a été conclu sur la base du licenciement ; que l'indemnité versée à la société JCM Consulting a, en conséquence, vocation à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, concernant les pénalités, l'administration n'établit pas que les impositions auraient été dues en France du fait des versements, ni que celles-ci auraient été frauduleusement éludées ; que sa bonne foi ne saurait être écartée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, si l'administration est, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers, sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, et de communiquer une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande, tel n'est pas le cas pour des documents dont le contribuable est l'auteur ou le destinataire ; que M. A ne saurait reprocher à l'administration de ne pas lui avoir communiqué la copie des protocoles des 11 juillet 2001 et 23 août 2002, dès lors qu'ayant apposé sa signature, il en a eu nécessairement connaissance ; que ces documents ne peuvent en conséquence être regardés comme ayant été recueillis auprès de tiers, M. A étant partie aux actes concernés ; que, concernant la facture du 23 mars 2002, l'administration n'en a jamais été en possession ; qu'au surplus, elle ne peut être regardée comme un document sur lequel l'administration s'est fondée ; que, concernant le bien-fondé des impositions, s'agissant des impositions en France entre les mains de M. A des sommes versées à la société JCM Consulting, les sommes versées par un club de football français à une société établie à l'étranger, en contrepartie de la rétrocession du droit à l'utilisation du nom et de l'image d'un sportif employé par ce club, sont imposables en France sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'en l'espèce, lors de la signature de son contrat avec la SAOS ASSE Loire, M. A a déclaré avoir cédé tous les droits relatifs à l'utilisation de son nom, image et personnalité à des fins promotionnelles et commerciales à la société britannique JCM Consulting ; que la SAOS ASSE Loire souhaitant utiliser lesdits droits pendant la durée du contrat a signé un protocole d'accord avec la société JCM Consulting le 11 juillet 2001, en présence de M. A ; qu'en exécution de ce protocole, la SAOS ASSE Loire a versé à la société JCM Consulting la somme de 86 250 euros ; que l'activité de cette dernière étant de rendre des services divers aux particuliers, elle n'exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle et commerciale autre que la prestation de services ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la somme en cause a été imposée entre les mains de M. A, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'article 155 A du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'absence de contrôle de la société JCM Consulting par le requérant est inopérant ; que l'invocation des articles 4 et 6 de la convention fiscale franco-britannique ne fait pas obstacle à l'imposition en France de la somme litigieuse, dès lors que M. A, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la société JCM Consulting exercerait une activité industrielle et commerciale, alors que les redevances perçues pour la rétrocession d'un droit à l'image ne relèvent pas de cette catégorie ; que la circonstance que M. A n'aurait pas perçu lui-même les revenus en litige est sans incidence, l'article 155 A permettant d'imposer entre les mains du véritable auteur de la prestation de services des sommes versées à une société écran dans le but d'éluder l'impôt en France ; que, concernant le caractère imposable de l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole du 23 août 2002, elle ne constitue pas une indemnité de licenciement au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts et ne saurait, en conséquence, ouvrir droit à exonération ; que M. A ne peut davantage bénéficier de l'exonération prévue par l'instruction 5 F 8 00 n° 5 du 31 mai 2000, dès lors que la somme en cause est inférieure au montant des salaires que M. A aurait perçus s'il était allé au terme de son contrat ; que les considérations de M. A sur la nature de son contrat sont sans incidence ; que, concernant les pénalités, dès lors que M. A était présent lors de la signature de la convention du 11 juillet 2001 et du protocole de transaction du 23 août 2002 entre la SAOS ASSE Loire et la société JCM Consulting, il ne pouvait ignorer le montage utilisé pour éluder l'impôt en France ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, concernant la régularité de la procédure, la circonstance qu'il ait signé le protocole du 23 août 2002 n'implique pas qu'il l'ait conservé et qu'il soit en mesure de le consulter ; qu'en outre, il n'avait pas la qualité de partie ; que l'administration s'est expressément référée à la facture du 23 mars 2002 pour établir l'imposition ; que, sur le bien-fondé, les sommes reçues par la société JCM Consulting, qui correspondent à la rémunération de son droit à l'image, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 155 A du code général des impôts ; que, concernant l'indemnité versée au titre du protocole du 23 août 2002, l'administration n'établit pas la réalité ni l'effectivité du versement au titre de l'année concernée ; que les sommes appréhendées par la société JCM Consulting ont été imposées au Royaume-Uni conformément au champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la convention franco-britannique ; qu'imposer de nouveau ces sommes violerait la lettre et le but de cette convention ;

Vu, enregistré le 12 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 19 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Martin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par une décision du 23 mars 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes dont M. A demandait la décharge ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giovanni A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02500
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly02500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award