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15/04/2010 | FRANCE | N°08LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY01903


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Medah A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602523, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'im

pôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ;

M....

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Medah A, ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602523, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ;

M. et Mme A soutiennent que la désignation de bénéficiaires de distributions selon la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts constitue pour l'administration une simple information non opposable aux personnes désignées ; que c'est à l'administration qu'il appartient de prouver l'appréhension par un associé de bénéfices sociaux redressés ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à indiquer que M. A a été désigné comme bénéficiaire ; qu'elle ne démontre pas que les sommes en cause ont transité par leurs comptes bancaires ; que, si l'administration a soutenu que le président-directeur général était le seul maître de l'affaire, elle ne justifie pas qu'il aurait existé, entre la société et l'intéressé, une confusion de patrimoine propre à démontrer l'appréhension de biens sociaux par ce dernier ; que, concernant les pénalités exclusives de bonne foi, l'administration n'apporte pas la preuve du manquement délibéré ; que la seule qualité de gérant associé de M. A n'est pas suffisante pour justifier de telles pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant le bien-fondé des impositions, l'article 109-1-1° du code général des impôts établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise, quelle que soit la forme de la distribution ; qu'il appartient ensuite à l'administration de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, les omissions de recettes résultant de la reconstitution de chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Interviandes ont été considérées comme distribuées sur la base de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que le gérant de ladite SARL a désigné, comme bénéficiaires de la distribution, les associés de la SARL à hauteur de leur participation au capital social ; que l'administration a bien démontré l'existence de recettes non comptabilisées par la SARL Interviandes ; qu'elle a distribué les bénéfices correspondants conformément à la clé de répartition indiquée par le gérant ; que les recettes de la SARL Interviandes étant essentiellement réalisées en espèces elles n'ont pas nécessairement transité par les comptes bancaires des requérants ; que le caractère exclusivement familial de la détention du capital laisse supposer que la distribution des bénéfices non demeurés investis suit la règle précisée par le gérant ; que les requérants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des sommes réintégrées au résultat de l'entreprise, considérées comme distribuées ; que, concernant les pénalités pour mauvaise foi, le défaut de comptabilisation d'une part importante des achats réalisés est une décision qui est imputable à M. A, gérant, en tant que maître de l'affaire avec les autres membres de sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. et Mme A est dirigée contre un jugement du 1er juillet 2008, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. et Mme A n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance, tirés de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de ce que M. A a appréhendé les revenus distribués par la SARL Interviandes et de ce que celle-ci n'aurait pas démontré la mauvaise foi de celui-ci pour justifier l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, aucun des moyens de M. et Mme A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Medah A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2010.

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N° 08LY01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01903
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-15;08ly01903 ?
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