Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Nacera A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602962, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Mlle A soutient que la désignation de bénéficiaires de distributions selon la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts constitue pour l'administration une simple information non opposable aux personnes désignées ; que c'est à l'administration qu'il appartient de prouver l'appréhension, par un associé, de bénéfices sociaux redressés ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à indiquer que Mlle A a été désignée comme bénéficiaire ; qu'elle ne démontre pas que les sommes en cause ont transité par ses comptes bancaires ; que, si l'administration a soutenu que le président-directeur général était le seul maître de l'affaire, elle ne justifie pas qu'il aurait existé, entre la société et l'intéressé, une confusion de patrimoine propre à démontrer l'appréhension de biens sociaux par ce dernier ; que, concernant les pénalités exclusives de bonne foi, l'administration n'apporte pas la preuve de sa participation délibérée à la dissimulation de recettes de la société dont elle est associée minoritaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant le bien-fondé des impositions, l'article 109-1-1° du code général des impôts établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise, quelle que soit la forme de la distribution ; qu'il appartient ensuite à l'administration de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, les omissions de recettes résultant de la reconstitution de chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Interviandes ont été considérées comme distribuées sur la base de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que le gérant de ladite SARL a désigné, comme bénéficiaires de la distribution, les associés de la SARL à hauteur de leur participation au capital social ; que l'administration a bien démontré l'existence de recettes non comptabilisées par la SARL Interviandes ; qu'elle a distribué les bénéfices correspondants conformément à la clé de répartition indiquée par le gérant ; que les recettes de la SARL Interviandes étant essentiellement réalisées en espèces elles n'ont pas nécessairement transité par les comptes bancaires de la requérante ; que le caractère exclusivement familial de la détention du capital laisse supposer que la distribution des bénéfices non demeurés investis suit la règle précisée par le gérant ; que la requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des sommes réintégrées au résultat de l'entreprise, considérées comme distribuées ; que, concernant les pénalités pour mauvaise foi, Mlle A, en tant qu'associée et soeur du gérant, ne pouvait ignorer le montant des recettes dissimulées ni le recours systématique à des achats non comptabilisés ; que sa bonne foi n'a donc pu être retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que la requête de Mlle A est dirigée contre un jugement du 1er juillet 2008, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que Mlle A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance tirés de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de ce qu'elle a appréhendé les revenus distribués par la SARL Interviandes et de ce que celle-ci n'aurait pas démontré sa mauvaise foi pour justifier l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, aucun des moyens de Mlle A ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacera A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président,
Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 avril 2010.
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N° 08LY01902