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13/04/2010 | FRANCE | N°09LY01100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 09LY01100


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Mickaël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702060, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Mickaël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702060, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la proposition de taxation d'office lui a été adressée sous un prénom erroné et que c'est pourquoi elle a été renvoyée à l'administration avec la mention NPAI ; qu'il n'a, ainsi, jamais été destinataire de cette proposition de taxation avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement aux allégations du requérant, son prénom officiel est Jean-Khamel, mais qu'il use habituellement du prénom de Jean-Mickaël ; que les avis d'imposition des années précédentes, ainsi que la mise en demeure de sa déclaration de revenus de l'année 2005, qui lui ont été adressés sous son prénom officiel, ont été retirés ; qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la personne visée par la notification de taxation d'office ; que le requérant n'établit pas avoir signalé au service des impôts son prénom exact ; que, compte-tenu des informations dont elle disposait, l'administration a pu régulièrement adresser les pièces de procédure à M. Jean-Khamel A dès lors que cette identité était conforme à son état civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ; que, selon l'article L. 76 dudit livre, dans sa rédaction applicable : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse à la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 2005 adressée à M. Jean-Khamel A le 10 janvier 2007, chez M. B Guy, ..., et distribuée le 26 janvier 2007, l'administration a informé l'intéressé de son intention de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sur une base de 37 366 euros et un quotient familial d'une part, par une notification du 27 février 2007 envoyée, en recommandé avec avis de réception postal, sous les mêmes coordonnées ; que le pli contenant cette notification ayant été retourné à l'administration annoté de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, la cotisation d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prénom de M. A est officiellement celui de Jean-Khamel et qu'il use habituellement du prénom de Jean-Mickaël ; que l'administration devait, par suite, et ainsi qu'elle l'a régulièrement fait, lui adresser la notification du 27 février 2007 sous son prénom officiel, alors même qu'elle lui aurait antérieurement adressé d'autres courriers sous son prénom d'usage ; qu'il s'ensuit que la proposition de taxation d'office litigieuse a été régulièrement notifiée à M. Jean-Khamel A, à qui il appartenait de prendre les dispositions utiles pour recevoir son courrier adressé sous son identité officielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Khamel (Jean-Mickaël) A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 avril 2010.

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N° 09LY01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01100
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-13;09ly01100 ?
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