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12/04/2010 | FRANCE | N°09LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 09LY01498


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Whabi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900231, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisi

ons susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au prof...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Whabi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900231, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement doit être annulé au motif qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté du 12 janvier 2009, dès lors qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2009 à la Cour, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient en outre que :

- dans sa requête présentée devant le Tribunal, il a donné des informations concernant ses conditions de vie en France et ses motivations pour rester dans ce pays, qui n'ont pas été analysées par le Tribunal ; que le Tribunal, en considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle, n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part, que l'absence de visa de long séjour lors de son arrivée en France justifiait le refus de délivrance de titre de séjour, sans examiner si la situation du marché de l'emploi où il était demandeur avait été prise en compte par l'autorité administrative, n'a pas assez motivé sa décision sur ces deux points ; que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait lui refuser une autorisation de travail ; que, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis plus de sept ans, qu'il a des amis et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A a invoqué, dans sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Dijon, une erreur manifeste commise par le préfet de la Côte-d'Or dans l'appréciation à laquelle il s'est livré quant aux faits retenus à l'appui de sa décision de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention salarié ainsi qu'une erreur de droit commise par la même autorité administrative dès lors que cette dernière ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour refuser l'octroi d'un titre et devait examiner la situation du marché de l'emploi où il était demandeur ; que le Tribunal a répondu à ces moyens et les a rejetés en estimant que le premier n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et que le second ne pouvait être utilement invoqué dès lors que le simple fait que l'intéressé disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée n'imposait pas au préfet d'examiner la situation de l'emploi dans la branche professionnelle correspondant à l'activité d'électricien pour laquelle une société lui avait accordé cet emploi ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif que le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé sa décision en répondant à ces moyens ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A étant entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposent à ce qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord ; qu'en outre, contrairement aux allégations de M. A, le préfet de Côte-d'Or, qui a examiné sa situation personnelle, sans s'estimer lié par le défaut de visa de long séjour, a pu légalement se fonder sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié , sans être tenu d'examiner la situation du marché de l'emploi où l'intéressé était demandeur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis plus de sept ans, qu'il a des amis et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A, qui ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, ainsi que ses frères et ses soeurs, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant à ce dernier la régularisation à titre dérogatoire de sa situation administrative ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision susmentionnée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 janvier 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A n'a pas demandé l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; d'autre part, que si le requérant peut être regardé comme ayant demandé la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de son avocat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Whabi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 09LY01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01498
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;09ly01498 ?
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