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12/04/2010 | FRANCE | N°09LY01347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 09LY01347


Vu la requête, enregistrée 16 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. François B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901209, en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du préfet du Rhône désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer, dans le délai d'un mois à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la d

écision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au pro...

Vu la requête, enregistrée 16 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. François B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901209, en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du préfet du Rhône désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer, dans le délai d'un mois à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourt dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. B ne démontre pas être personnellement exposé à des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine et que par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision, en date du 15 septembre 2009, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. B, se disant ancien membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et militant du mouvement pour la libération du Congo (MLC), soutient qu'il encourrait des risques pour sa sécurité, ou sa vie, en cas de retour en République Démocratique du Congo, où il serait toujours recherché du fait de son militantisme politique qui lui aurait valu d'être arrêté et de subir des mauvais traitements, et à sa famille d'être persécutée ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, au demeurant écartées par l'Office français de protection des étrangers et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile politique, et notamment une attestation portant témoignage de son arrestation, un ordre de mission des services de renseignements de la République démocratique du Congo en vue de son arrestation qui comportent des surcharges s'agissant de la date, la copie de sa carte de militant du MLC établie en 2006 assortie d'aucune mention permettant de justifier de son adhésion à ce parti dès 2005 et pour les années postérieures, ne présentent de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits relatés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le témoignage du secrétaire général du MLC en date du 24 mars 2009, postérieur à la date de la décision contestée, ne permet pas davantage d'établir que M. B se trouverait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 09LY01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01347
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;09ly01347 ?
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