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12/04/2010 | FRANCE | N°08LY02094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY02094


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600434 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 11 367,53 euros, outre intérêts de droits à compter de la date d'envoi de sa demande préalable, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de le faire passer du grade I-3 au grade II-1 ;

2°) de condamner La Poste à lui payer l

es sommes de :

- 5 708,53 euros correspondant à la différence entre les rémunérati...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600434 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 11 367,53 euros, outre intérêts de droits à compter de la date d'envoi de sa demande préalable, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de le faire passer du grade I-3 au grade II-1 ;

2°) de condamner La Poste à lui payer les sommes de :

- 5 708,53 euros correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il avait été reclassé au grade II-1 à compter du 1er janvier 2000 et celle qu'il a effectivement perçue, somme qui devra être majorée des intérêts de droit à compter de l'envoi de la demande préalable ;

- 2 500 euros au titre de la perte de chance de pouvoir accéder plus rapidement au grade II-2 par la voie professionnelle progressive ;

- 3 100 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 524 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le montant de l'indemnisation demandée dépassait la compétence du juge unique ;

- La Poste a commis une faute en ne lui ayant pas assuré un déroulement normal de sa carrière et en ne l'ayant pas reclassé dans un délai raisonnable ; il a dû attendre au moins 4 ans pour que soit organisée une voie professionnelle progressive lui permettant d'accéder au grade immédiatement supérieur ; depuis de nombreuses années, il remplissait les conditions pour postuler au grade supérieur ; son statut de travailleur handicapé l'a désavantagé et il a fait l'objet d'une discrimination d'autant plus fautive qu'en tant que travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier de l'organisation d'une voie professionnelle progressive dans des délais plus rapides ;

- la Poste a également commis une faute en le maintenant pendant des années sur des fonctions de grade d'ATG1, à compter du 1er janvier 2000 ;

- il justifie d'un préjudice financier à hauteur de la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il avait été reclassé sur un grade II-1 dans un délai normal et celles qu'il a effectivement perçues ; il a également subi une perte de chance de passer au grade supérieur de niveau II-2, qu'après au moins 3 ans passés en II-1 ; il a enfin indéniablement subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour La Poste qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- La Poste n'est pas dans l'obligation d'organiser des concours : l'absence d'organisation de voie professionnelle progressive entre 2000 et 2004 pour l'accès au niveau II-1 et aux fonctions de gestionnaire RH était justifiée par l'absence de besoins ; elle n'a commis aucune faute dès lors que l'intéressé a obtenu son changement de grade dès qu'il a réussi le concours interne lui permettant l'accès à ce grade ;

- s'agissant du préjudice financier allégué, le requérant n'a pas occupé une fonction de niveau II-1 sur la période du 2 novembre 1999 au 30 septembre 2003 ; en outre sa première demande date du 15 octobre 2001 et non du 1er janvier 2000 ; s'agissant, de sa perte de chance d'accéder au niveau II-2, le requérant n'établit aucune probabilité d'admission ; enfin, il ne justifie pas que ses problèmes de santé seraient exclusivement liés au refus de La Poste de lui accorder sa classification en II-1 ;

Vu, le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 19 octobre 2009 et 11 janvier 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2009 puis reportée au 29 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Delay, avocat du requérant ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 11 367,53 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14, alors applicable : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant que M. A, agent technique et de gestion, a demandé au tribunal administratif de condamner La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 11 367,53 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard pris par l'administration dans l'organisation du concours interne dit voie professionnelle progressive lui permettant d'être promu dans un grade de niveau de classification II-1 ; que le tribunal administratif était ainsi saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire sur lequel il pouvait être statué par un juge statuant seul, conformément aux dispositions sus-rappelées, alors même que le montant de la somme réclamée était supérieur à celui fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que M. A qui a été victime d'un accident du travail, le 13 décembre 1991, le rendant inapte à ses fonctions, a été reclassé sur différents postes avant d'être affecté, à compter de février 2003 sur un poste d'agent relations humaines normalement dévolu à un agent de niveau II-1 pour lequel sa candidature a été retenue, alors qu'il était d'un niveau I-3 ; qu'après avoir adressé en vain plusieurs courriers à La Poste pour demander sa nomination au grade supérieur, M. A a réussi le concours organisé en 2005, dans le cadre de la voie professionnelle progressive pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion, du niveau II-1 et correspondant à des fonctions de gestion de ressources humaines ; que si le requérant soutient que dès l'année 2000, il répondait aux conditions pour pouvoir accéder au grade supérieur, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à La Poste de délai dans l'organisation des voies de promotions internes qu'elle se doit de proposer à ses agents, y compris dans l'organisation de concours adaptés aux agents présentant un handicap ; que la circonstance que M. A ait été contraint d'attendre un délai de quatre années pour pouvoir se présenter et réussir son intégration dans un grade supérieur, ne saurait constituer, dans ces conditions, une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; qu'enfin, M. A n'est pas plus fondé à soutenir que La Poste aurait commis une faute en le maintenant pendant plusieurs années sur un poste correspondant à un niveau de classification supérieur, dès lors qu'il est constant que c'est en toute connaissance de cause que l'intéressé avait posé sa candidature sur l'emploi concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 08LY02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02094
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;08ly02094 ?
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