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12/04/2010 | FRANCE | N°08LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY01921


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, place de la Concorde à Bourg-Saint-Andéol (07700) ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603264 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 2006, par lequel son maire a refusé de prononcer la titularisation de Mlle Sandra A en qualité d'agent d'animation et mis fin à son stage, ensemble la dé

cision en date du 21 avril 2006 par laquelle ledit maire a rejeté le recours gra...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, place de la Concorde à Bourg-Saint-Andéol (07700) ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603264 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 2006, par lequel son maire a refusé de prononcer la titularisation de Mlle Sandra A en qualité d'agent d'animation et mis fin à son stage, ensemble la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux de cette dernière ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mlle A ;

3°) de condamner Mlle A à payer à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision litigieuse n'avait pas été prise pour des motifs tenant à l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, mais pour un motif disciplinaire, et en conséquence les règles applicables à la procédure disciplinaire ne trouvaient pas à s'appliquer ;

- le juge administratif exerce un contrôle minimum sur l'appréciation de l'aptitude d'un agent à être titularisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; elle conclut en outre :

- à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL de la réintégrer à la date de son éviction au grade d'agent territorial d'animation qualifié à l'échelon 1 de la grille indiciaire échelle 3 indice brut 274 majoré 276 sans ancienneté ;

- à ce que sa carrière soit reconstituée et à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à pension en procédant à la régularisation de ses cotisations afférentes à cette période d'éviction sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titularisation constitue une sanction disciplinaire ;

- ses aptitudes sont avérées ;

- le seul reproche qui puisse lui être adressé est son écart verbal qu'elle a reconnu et pour lequel elle s'est excusée ;

- il n'est pas établi que le lien de subordination ait été rompu ;

- le refus de titularisation pour motif disciplinaire doit être motivé ;

- Mlle A aurait dû être à même de prendre connaissance de son dossier ;

- la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, laquelle persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a été recrutée, le 1er janvier 2005, en qualité d'agent territorial d'animation stagiaire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL ; que par un arrêté en date du 5 janvier 2006, le maire a refusé de la titulariser à la fin de son stage, et l'a radiée des cadres au 1er janvier 2006 ; que par la présente requête, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susmentionné du 5 janvier 2006 et la décision confirmative du 21 avril 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titularisation est motivé par la circonstance que Mlle A n'a pas respecté les obligations qui incombent aux fonctionnaires ; que ce refus vise la lettre en date du 28 novembre 2005 par laquelle le maire informait l'intéressée qu'il considérait que son comportement, lors d'une réunion le 20 octobre 2005, constituait une faute de nature à justifier son refus de la titulariser à l'issue de sa période de stage ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2006 n'est pas motivé par une inaptitude professionnelle de l'agent, mais par son comportement fautif ; que par suite, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a analysé cette décision comme constituant une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, que la commune ne peut utilement soutenir que le refus de titularisation aurait été pris à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le tribunal administratif a annulé cette décision, non pour un vice de procédure, mais au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de la faute commise par l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 5 janvier 2006, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées par Mlle A tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt implique, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la réintégration, au 1er janvier 2006, de Mlle A en qualité d'agent territorial d'animation stagiaire, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du statut de l'agent, à une reconstitution de sa carrière ; que le tribunal ayant déjà enjoint à la commune cette réintégration, il n'y a pas lieu pour la cour de l'ordonner à nouveau ;

Considérant que l'annulation des décisions des 5 janvier et 21 avril 2006 oblige l'administration à régulariser la situation de l'agent au regard des cotisations sociales et notamment de retraite ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL de régulariser la situation de Mlle A au regard du versement des cotisations sociales à compter du 1er janvier 2006, dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL versera à Mlle A la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL de régulariser la situation de Mlle A au regard du versement des cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2006, dans le délai de deux mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL et à Mlle Sandra A.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 08LY01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01921
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET BOUTEILLER- HILAIRE LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;08ly01921 ?
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