La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°09LY02917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09LY02917


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902271 du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902271 du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'obligation d'indemnisation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle repose sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il occupait une cellule de 14,15 m² avec trois codétenus ; que le rapport d'expertise établi en référé décrit la réalité des conditions d'incarcération ; que les emprises des lits superposés privent le local de tout espace ; que n'existe aucune ventilation et aucun équipement sanitaire ; que ces conditions matérielles l'ont exposé à une détresse excédant la souffrance inhérente à la détention ; que les conséquences dommageables qui en découlent doivent être évaluées à 2 000 euros de préjudice physique et matériel et à 3 000 euros de préjudice moral ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2010 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés conclut au rejet de la requête ;

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés soutient qu'il n'existe pas d'obligation non sérieusement contestable à la charge de l'Etat qui n'a pas commis de faute préjudiciable au requérant ; que la surpopulation pénitentiaire n'est pas imputable à l'administration qui est tenue d'accueillir les détenus que lui confie l'autorité judiciaire ; que de gros travaux de réhabilitation ont été engagés dans les espaces collectifs de la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand et de nouveaux établissements ont été construits ; que le cloisonnement des toilettes doit être limité pour permettre la prévention du suicide ; que toutes les cellules bénéficient d'une aération naturelle ; que l'hygiène dans les cellules repose sur les détenus ; que le requérant n'a pas été logé dans une cellule en sureffectif ; que l'existence des préjudices allégués n'est pas établie ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2010 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Kikanga, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Kikanga ;

Sur la demande de provision :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) ;

Considérant que M. A a été détenu du 19 mai 2008 au 24 mars 2009 à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ; qu'il recherche la responsabilité de l'Etat en raison des conditions de sa détention dans cet établissement, qu'il estime contraires au principe de respect de la dignité humaine, mettant notamment en cause la sur-occupation des cellules et la vétusté de leur aménagement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant sa détention M. A a occupé une cellule collective dont l'exiguïté ne permettait pas aux co-détenus de se mouvoir normalement ; qu'elle n'était équipée, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre haute de faibles dimensions qui ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant au regard des prescriptions notamment posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale ; que le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus ; que ces lieux d'aisance, démunis d'un système d'aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de vie et de prise des repas ; que l'insalubrité de ce local, aggravée par la promiscuité résultant de sa sur-occupation, suffit à caractériser la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale et, partant, à engager la responsabilité de l'Etat dont les services de l'administration pénitentiaire doivent assurer le respect des normes d'hygiène et de dignité prescrites en milieu carcéral ; que c'est, par suite, à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de M. A au motif que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne pourraient être déterminées ;

Considérant que M. A n'établit pas l'existence et ne précise pas la nature du préjudice physique et matériel qu'il aurait subi en raison de son incarcération dans une cellule vétuste, insalubre et sur-occupée ; que, par suite, sa demande d'indemnisation de 2 000 euros ne présente pas le caractère d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que les conditions de vie dégradantes infligées à M. A au cours de son séjour de dix mois à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, lui ont causé un préjudice moral dont le montant doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette en totalité la demande de M. A et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0902271 du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 2009 en ce qu'elle a rejeté en totalité la demande de M. A, est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 1 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02917
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;09ly02917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award